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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02951

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02951

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 371/24 N° RG 23/02951 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPA MS/RL Décision déférée du 16 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI (19/00334) C.LOQUIN [R] [X] [V] [X] [H] [X] [F] [X] [T] [X] [N] [X] [G], [M] [X] [K] [X] épouse [Z] [P], [O] [X] C/ Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [R] [X] ayant droit de [J] [X] [Adresse 19] [Localité 16] représentée par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [V] [X] ayant droit de [J] [X] [Adresse 11] [Localité 13] représenté par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Madame [H] [X] ayant droit de [J] [X] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Madame [F] [X] ayant droit de [J] [X] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [T] [X] ayant droit de [J] [X] [Adresse 20] [Localité 15] représenté par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [N] [X] ayant droit de [J] [X] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [G] [X] ayant droit de [L] [X] venant aux droits d'ayant droit de [J] [X] [Adresse 18] [Localité 9] représenté par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Madame [K] [X] épouse [Z] ayant droit de [L] [X] venant aux droits d'ayant droit de [J] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [P] [X] ayant droit de [L] [X] venant aux droits d'ayant droit de [J] [X] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Jessica SOULIE de la SCP SCPI ALBAREDE, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE MSA MIDI-PYRENEES NORD SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Océane DUBOIS, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Le 22 mai 2012, Mme [J] [X] a fait une demande de pension de réversion à la MSA Midi-Pyrénées Nord, à la suite du décès de son mari, survenu le 15 mars 2012. La MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande par décision du 2 juillet 2012 considérant que les revenus de Mme [X] dépassaient les plafonds. Le 21 novembre 2014, Mme [J] [X] a sollicité auprès de la MSA la révision de ses droits avec effet à compter du 1er avril 2012. Après différents échanges avec la MSA Midi-Pyrénées, la caisse a déféré à la commission de recours amiable la contestation émise par Mme [J] [X]. Le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [J] [X] au motif que les délais pour contester la décision de rejet du 2 juillet 2012 étaient expirés. Mme [J] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins que sa demande de pension soit révisée et accordée à compter du 1er avril 2012. Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme [J] [X] de ses demandes au motif qu'il lui appartenait de contester la décision de rejet du 2 juillet 2012 devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois et que la demande d'attribution de la pension en date du 21 novembre 2014 n'avait fait l'objet d'aucune décision de rejet de la caisse ni a fortiori de la commission de recours amiable. Par courrier du 15 mars 2017, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme [J] [X] que les ressources dépassaient les plafonds autorisés pour la liquidation de la pension de réversion sollicitée. Mme [J] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de rejet explicite, recours qui a été rejeté par ladite commission le 11 avril 2017. Par courrier du 5 juillet 2017, Mme [J] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn afin de contester cette décision et a sollicité l'attribution d'une pension de réversion avec effet au 1er décembre 2014. Mme [J] [X] est décédée le 3 novembre 2017. Par jugement avant dire droit, le tribunal judiciaire d'Albi a invité les consorts [X] à justifier de la provenances des actifs bancaires détenues par leur mère entre février et avril 2012. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a : Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2017, En conséquence, a débouté Mme [R] [X], M. [L] [X], M. [V]-[G] [X], Mme [H] [X], Mme [F] [X], M. [T] [X], M. [N] [X] venant aux droits de Mme [J] [X] en leur qualité d'héritiers, les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes, Condamné Mme [R] [X], M. [L] [X], M. [V]-[G] [X], Mme [H] [X], Mme [F] [X], M. [T] [X], M. [N] [X] venant aux droits de Mme [J] [X] en leur qualité d'héritiers, aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a considéré que les consorts [X] n'avaient pas produit les pièces sollicitées et n'établissaient pas que les avoirs bancaires retenus par la MSA étaient des biens communs n'ayant pas à être pris en compte au titre des revenus. Les consorts [X] (Mme [R] [X], M. [V]-[G] [X], Mme [H] [X], Mme [F] [X], M. [T] [X], M. [N] [X], M. [G] [M] [X], Mme [K] [X] et M. [P] [O] [X]) ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 16 décembre 2020. L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis a été réinscrite le 9 août 2023. Le jour de l'audience Me [E] représentant les consorts [X] indique que Mme [F] [X] s'est désistée et que M.[V]-[G] [X] est décédé sans reprise d'instance par ses ayants droits. Les consorts [X] concluent à l'infirmation du jugement. Ils demandent à la cour de réformer la décision rendue par la commission de recours amiable le 12 mai 2017 rejetant la demande d'attribution d'une pension de réversion présentée par Mme [J] [X], de condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord à régler la somme due au titre de la pension de réversion du 1er décembre 2014 au 3 novembre 2017 outre 12 788, 43 € en indemnisation du préjudice subi du fait du non-versement de la pension de réversion du 1er avril 2012 au 1er décembre 2014, et de condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir notamment que Mme [J] [X] remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion puisque les avoirs bancaires ne devaient pas être pris en compte dans le calcul s'agissant de biens communs. La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de condamner solidairement Mme [R] [X], M. [L] [X], M. [V] [X], Mme [H] [X] et M. [N] [X] au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les ressources annuelles de Mme [J] [X] dépassaient au moment de la demande le seuil prévu pour l'attribution de la pension de réversion et ajoute que les consorts [X] n'ont pas produit les justificatifs complets nécessaires à l'étude des droits de la défunte. Motifs La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les (Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007) articles R. 815-18 à R. 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29». Toutefois, elles ne comprennent pas : - Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; - Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; - Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. La MSA justifie qu'à la date de la demande le plafond pour bénéficier d'une pension de réversion était de 4.955 euros par trimestre. Pour rejeter la demande de Mme [X] la caisse a ajouté aux revenus versés par les organismes de protection sociale des revenus calculés sur la base des actifs bancaires détenus par Mme [X] à la date du 9 septembre 2015 (309.714x 3%). Le cumul des revenus dépassant le plafond, la MSA a finit par rejeter la demande de Mme [X]. Il convient de relever que la caisse a sollicité à plusieurs reprises la production de justificatifs de la part de Mme [X] relativement à ses avoirs bancaires et a décidé de prendre en compte la totalité des actifs détenus selon attestation bancaire du 9 septembre 2015 et de leur attribuer un taux de valorisation de 3%. Le tribunal judiciaire a également demandé par jugement avant dire droit la production de justificatifs à ce titre et a constaté dans le jugement dont appel que les consorts [X] n'avaient pas produits les éléments sollicités. Les consorts [X] considèrent que les avoirs bancaires retenus par la MSA ne devaient pas être pris en compte et qu'en outre la caisse ne pouvait appliquer le taux de 3%, pour déterminer leur valeur, qu'enfin Mme [X] devait se voir appliquer l'abattement de 30% sur ses revenus au regard de son âge. Ils soutiennent que la pension doit leur être versée dès 2012 et que la faute de la caisse justifie une indemnisation. Il ressort toutefois des éléments du débats que les consorts [X] ne produisent pas les éléments permettant à la cour de trancher le litige. En effet aucune pièce ne permet d'établir la provenance des actifs bancaires détenus par Mme [X] selon attestation du 9 septembre 2015, soit plus de trois ans après le décès de son époux. La cour ne dispose pas d'éléments permettant d'affirmer qu'ils ont été acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Par ailleurs il ressort des pièces produites par les parties, que Mme [X] était du vivant de son époux, propriétaire de biens propres, certains ayant fait l'objet de donation partage. L'attestation de dévolution successorale de Mme [X] établit bien qu'elle avait des biens immobiliers propres. Il ressort également de la déclaration de succession de M. [X] qu'une donation a eu lieu le 28 décembre 2012 concernant « des biens dépendant aussi bien de la communauté de biens existant entre les époux que de biens appartenant en propre à Mme [I] [X] ». Dans ces conditions il n'est pas possible d'établir que les actifs bancaires pris en compte par la caisse n'appartenaient pas en propre à Mme [X]. Enfin la MSA ajoute à juste titre que Mme [X] n'a pas communiqué l'acte de donation partage, alors que les biens concernés avaient vocation à être pris en compte dans le calcul de ses revenus, si bien que l'appréciation de la totalité de ses ressources n'est pas possible. Dans ces conditions, la MSA n'ayant pas eu communication des pièces nécessaires pour déterminer les droits de Mme [X], a rejeté à bon droit sa demande. Les autres moyens sont sans incidence sur la solution du litige. En l'absence de faute établie à l'encontre de la MSA la demande indemnitaire sera rejetée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les consorts [X] seront condamnés aux dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetés. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe Rejette la demande de dommages et intérêts des consorts [X] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2020 Y ajoutant condamne les consorts [X] aux dépens Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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