Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[H]
C/
[A]
[A]
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00463 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKWI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [H]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [O] [H]
né le 29 Janvier 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
ET
Monsieur [K] [I] [C] [A]
né le 16 Avril 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [X] [B] [A]
né le 04 Mai 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Sarah DELVAL substituant Me Caroline BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [Y] est décédée le 6 mai 2016 à [Localité 17] (Somme) en laissant pour lui succéder :
- M. [K] [A], avec lequel elle s'était mariée le 24 novembre 1979 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, bénéficiaire d'une donation entre époux portant sur l'universalité de ses biens suivant acte notarié en date du 30 janvier 2016.
- leur fils commun, M. [X] [A],
- deux enfants nés d'une précédente union : M. [O] [H] et M. [M] [H] (consorts [H]).
M. [X] [A] est, suivant acte notarié en date du 26 janvier 2013, bénéficiaire de la part de sa mère d'une donation hors part successorale avec dispense de rapport des droits de celles-ci (1/2) sur un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] (Somme), cadastré section AD numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une contenance totale de 25 ares et 57 centiares. Par le même acte, il a acquis la part de son oncle sur cet immeuble (¿), pour en devenir propriétaire exclusif. Il a depuis revendu cet ensemble immobilier le 28 novembre 2019 pour le prix de 315 000 euros.
Maître [L], notaire à [Localité 13], a été chargée par M. [K] [A] du règlement de la succession de [F] [Y].
Dépend de cette succession les droits de cette dernière dans la communauté [A]-[Y], composée pour l'essentiel de la propriété d'un ensemble immobilier sis à [Localité 17] (80) évalué à la somme de 140 000 euros dans la déclaration de succession. La part nette dans cette communauté revenant à la succession de [F] [Y] y est estimée à la somme de 76 009 euros.
Par acte d'huissier de justice du 15 mars 2021, les consorts [H] ont fait assigner M. [K] [A] et M. [X] [A] (consorts [A]) devant le tribunal judiciaire d'Amiens, lui demandant pour l'essentiel de :
- ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre M. [K] [A] et [F] [Y] et de la succession de cette dernière,
- fixer les droits de chacun des héritiers dans la succession et le montant de la réduction de la donation faite à M. [X] [A],
- préalablement, et pour y parvenir, ordonner une mesure d'expertise pour évaluer au jour le plus proche du partage la valeur d'un immeuble sis à [Localité 17] (Somme) dépendant de la succession et la valeur au jour de son aliénation de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15].
Par jugement en date du 13 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant lesquels les consorts [A] n'ont pas comparu, a :
- déclaré irrecevables les consorts [H] en leur demande de fixation du montant de la réduction de la donation consentie par [F] [Y] à M. [X] [A], ainsi qu'en leur demande d'expertise judiciaire.
- débouté les consorts [H] de leur demande de liquidation de la communauté ayant existé entre [F] [Y] et M. [K] [A] et de la succession de la première, ainsi que de leur demande de fixation des droits de chacun des héritiers dans ladite succession,
- condamnés in solidum les consorts [H] aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, les consorts [H] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [H] notifiées par voie électronique le 14 février 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [A] par [F] [Y] selon acte de maître [L] en date du 26 janvier 2013,
- juger que la réduction de la donation consentie à M. [X] [A] devra être calculée, lorsque le partage interviendra, sur la base du prix de revente de l'immeuble, soit la somme de 157 500 euros,
- surseoir a statuer sur la demande de fixation de l'indemnité de réduction de la donation,
- ordonner au préalable la liquidation de la communauté ayant existé entre [F] [Y] et M. [K] [A] ainsi que la fixation des droits de chaque héritier dans la succession,
- ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert évaluateur qu'il plaira à la cour afin d'évaluer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 17], cadastré section ZC n°[Cadastre 9], d'une superficie de 8a 36ca au jour le plus proche de la liquidation de la réduction ainsi que la valeur de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15] (Somme) cadastré AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] d'une superficie de 25a 57ca, objet de la donation,
Subsidiairement,
- fixer le montant de l'indemnité de réduction à la somme de 99 171,99 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- fixer les droits des héritiers dans la succession que leurs droits dans la succession de la manière suivante :
- pour M. [K] [A], conjoint survivant, 100 % en usufruit de l'actif de la succession évalué à la somme de 40 002 euros
- pour M. [O] [H], 1/3 de la nue-propriété soit la somme de 45 891,33 euros
- pour M. [M] [H], 1/3 de la nue-propriété soit la somme de 45 891,33 euros
- pour M. [X] [A] , 1/3 de la nue-propriété soit la somme de 45 891,33 euros
En tout état de cause
- condamner in solidum les consorts [A] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [A] notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- déclarer les consorts [H] irrecevables en leur demande de fixation du montant de la réduction de la donation consentie par [F] [Y] à M. [X] [A], ainsi qu'en leur demande d'expertise judiciaire,
- débouter les consorts [H] de leur demande de liquidation préalable de la communauté ayant existé entre [F] [Y] et M. [K] [A] et de la succession de la première, ainsi que de leur demande de fixation des droits de chacun des héritiers dans ladite succession.
A titre subsidiaire,
- dire mal-fondés les consorts [H] en leur demande tendant à fixer le montant de l'indemnité de réduction à la somme de 99 171,99 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et tendant à fixer les droits des héritiers dans la succession, ainsi que leurs droits dans la succession comme suit :
- Pour M. [K] [A] à la somme de 40 002 euros,
- Pour M. [O] [H], à la somme de 45 891,33 euros,
- Pour M. [M] [H] à la somme de 45 891,33 euros
- Pour M. [X] [A] à la somme de 45 891,33 euros.
- Par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Les consorts [H] prétendent que le premier juge a confondu l'action en réduction et le rapport. Si le rapport, prévu par les articles 843 et suivants du Code civil, ne peut s'exercer que dans le cadre des opérations de partage, la réduction, qui est une action destinée à protéger la réserve des héritiers, peut donc être dirigée contre toute libéralité ' donation ou legs ' quelles que soient ses modalités ' en avancement de part ou hors part ' et son bénéficiaire ' héritier ou tiers.
Toutefois, il résulte du jugement lui-même que le premier juge n'a pas confondu les deux notions et s'est borné à retenir que l'action en réduction n'était pas recevable si elle n'était pas formée dans le cadre d'une action en partage. Il s'est appuyé pour ce faire sur une décision de la cour de cassation référencée et donc vérifiable (1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.927) ayant effectivement retenu cette solution.
2. De fait, plusieurs dispositions renvoient au partage, soit s'agissant de la détermination de l'indemnité de réduction d'une libéralité portant atteinte à la réserve (article 924-2 code civil) ou encore les modalités de règlement de l'indemnité de réduction en moins prenant intervenant au moment du partage (article 924 alinéa 2 et 924-3 du code civil).
Dès lors que l'action en réduction concerne, en demande comme en défense, des héritiers réservataires en indivision, celle-ci est une opération de partage de cette indivision.
3. Cette réalité est d'ailleurs, à titre surabondant, perceptible dans les termes mêmes des demandes figurant dans le dispositif des écritures des consorts [H], qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi, il est notamment demandé à la cour de juger que la réduction de la donation consentie à M. [X] [A] devra être calculée, lorsque le partage interviendra, sur la base du prix de revente de l'immeuble, soit la somme de 157 500 euros.
4. Une telle demande en partage de la succession de [F] [Y], ni d'ailleurs de la communauté ayant existé avec son époux, n'a pas été faite.
5. Cela suppose effectivement qu'un partage soit possible.
A cet égard, les consorts [H] font valoir qu'il ressort tant des projets d'actes rédigés par le notaire de M. [K] [A] que de ses écritures devant la cour qu'il entend opter pour l'usufruit de l'universalité des biens de [F] [Y] et, qu'en toute hypothèse, faute d'avoir donné suite à leur sommation d'opter notifiée par conclusions du 22 juillet 2022, il est réputé avoir opté pour cette universalité spécifique en application de l'article 758-3 du code civil. Ils affirment que lorsque le conjoint survivant opte pour l'usufruit de l'universalité des biens, tout partage de la succession est impossible car il n'y a pas d'indivision entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Ils en déduisent que lorsque le partage de la succession est impossible, notamment en cas d'absence d'indivision, l'action en réduction peut être engagée de manière autonome (1ère Civ., 1er décembre 2021, pourvoi n°20-12.923; 1ère Civ., 22 juin 2022, pourvoi n°21-10.570).
6. L'invocation de ces décisions de jurisprudence n'est cependant pas opérante.
En effet, l'hypothèse était dans les deux cas une absence définitive d'indivision successorale entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire.
Or, en l'espèce, une telle indivision existe entre les consorts [H], héritiers réservataires demandeurs de la réduction, et M. [X] [A], également héritier réservataire, bénéficiaire de la libéralité susceptible de réduction. C'est actuellement une indivision en nue-propriété qui a vocation à devenir en pleine propriété au terme de l'usufruit de M. [K] [A].
L'impossibilité a fortiori définitive de tout partage entre les consorts [H] et M. [X] [A] n'est donc pas rapportée.
7. Le moyen tiré du délai de prescription prévu par l'article 921 du code civil n'est pas davantage décisif.
Il est constant que ce texte dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
De fait, la succession s'ouvre par la mort du défunt en application de l'article 720 du code civil et [F] [Y] est décédée le 6 mai 2016.
Les consorts [H] prétendent que si l'on suit le raisonnement qui précède, la réduction de la donation sera définitivement impossible puisqu'elle ne pourra survenir que dans le cadre d'un partage de la succession ne pouvant intervenir qu'au décès de M. [K] [A], soit donc postérieurement au délai prévu par ce texte. Ils affirment que les héritiers lésés doivent pouvoir exercer leur action en réduction dans le délai prévu par la loi à peine de prescription.
Cependant, cela n'est pas de nature à remettre en cause le fait que, dans les rapports entre les consorts [H] et M. [X] [A], l'action en réduction est nécessairement une opération de partage.
Si, comme les consorts [H] le prétendent, un tel partage est, en l'état, légalement impossible, du fait de l'usufruit du conjoint survivant, il n'est, pour autant, pas définitivement interdit mais seulement retardé.
C'est implicitement le sens des courriers de maître [L] en date des 26 janvier, 19 décembre et 21 décembre 2019 versés au débat. Celle-ci y indique que les consorts [H] ne sont pas privés de leurs droits dans la succession de leur mère mais qu'ils doivent attendre le décès de leur beau-père pour en profiter.
A cet égard, les consorts [H] ne démontrent pas l'impossibilité d'invoquer le moment venu les dispositions de l'article 2234 du code civil, principe général du droit de la prescription, si le moyen de prescription leur est effectivement opposé.
8. Toutes les demandes principales et subsidiaires des consorts [H] en lien avec celle tendant à la réduction de la libéralité consentie à M. [X] [A], en ce compris la demande d'expertise, sont donc effectivement irrecevables en l'état, faute, en toute hypothèse, de demande en partage.
8.S'agissant de la communauté, il est seulement sollicité sa liquidation, et non son partage, en vue d'ailleurs uniquement de permettre l'exercice de l'action en réduction de la libéralité et pour permettre la fixation des droits de chaque héritiers dans la succession.
Dans le dispositif des conclusions des appelants, qui seul lie la cour, cela se traduit par une demande afin de sursis à statuer sur la demande de fixation de l'indemnité de réduction de la donation et une demande de voir ordonner au préalable la liquidation de la communauté ayant existé entre la de cujus et son époux et la fixation des droits de chaque héritiers dans la succession.
Dès lors qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de fixation de l'indemnité de réduction de la donation, demande irrecevable, la demande de liquidation de la communauté doit être rejetée.
9. Le jugement a utilement statué des chefs des dépens.
10. Le jugement est donc intégralement confirmé.
11. Condamnés aux dépens, les consorts [H] sont condamnés à payer consorts [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne M. [O] [H] et M. [M] [H] à payer à M. [K] [A] et M. [X] [A], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [H] et M. [M] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT