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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2213839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2213839

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, la société Contre-Courant demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2020 et 2021 d'un montant total de 12 234 euros. La société Contre-Courant soutient que : -la première vague de covid-19 a perturbé le respect des délais prescrits en matière de taxe sur la valeur ajoutée puisque la quasi-totalité de ses salariés a été placée en chômage partiel ; -en application de la documentation BOI-TVA-DED-50-20-10, elle pouvait demander le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour 2020 jusqu'au 31 décembre 2022 ; -elle doit pouvoir obtenir le remboursement de la totalité de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2020 et 2021, soit un montant cumulé de 12 234 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation présentée au titre de l'année 2020 ; -les conclusions présentées au titre de l'année 2021 sont irrecevables en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales puisqu'elles concernent une année différente de celle pour laquelle le remboursement a été initialement demandé et qu'aucune demande de remboursement pour l'année 2021 n'a été déposée ; -la requête n'a pas été introduite par une personne disposant d'un mandat régulier en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; -la demande de remboursement pour l'année 2020, reçue le 30 mai 2022, était tardive car elle aurait dû être déposée le 4 mai 2021 au plus tard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Contre-Courant, qui a pour activité la création, l'exploitation et la gestion d'un site internet dans le domaine culturel, de l'information et de l'actualité, a déposé auprès du service des impôts des entreprises Paris 19ème, le 24 mai 2022, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 000 euros au titre de l'année 2020. Par une décision du 10 juin 2022, l'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. Dans le cadre de la présente instance, la société Contre-Courant demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 12 234 euros au titre des années 2020 et 2021. Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 : 2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". En outre, aux termes de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts : " I. - 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €. / 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. () " et aux termes de l'article 242 sexies de la même annexe : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration. () ". 3. Il est constant que la société Contre-Courant a déposé sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 le 27 mai 2022. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, cette demande, présentée après le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2021, soit le 4 mai 2021, et donc après l'expiration du délai mentionné à l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts, était tardive. Si la société se prévaut des difficultés qu'elle a rencontrées en raison de l'épidémie de covid-19, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement présentée par la société au titre de l'année 2020 en raison de sa tardiveté. 4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". 5. Le rejet par l'administration fiscale d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, la société Contre-Courant ne peut utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-TVA-DED-50-20-10. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 doit être accueillie. Sur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021 : 7. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 8. La société Contre-Courant sollicite le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 234 euros au titre de l'année 2021. Toutefois, elle ne justifie pas avoir adressé une demande de remboursement en ce sens au service des impôts en méconnaissance de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et avoir ainsi fait naître une décision de rejet de l'administration, condition préalable à la saisine du juge de l'impôt. Par suite, comme le fait valoir l'administration fiscale, les conclusions à fin de remboursement présentées au titre de l'année 2021 sont irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Contre-Courant doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Contre-Courant est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Contre-Courant et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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