Cour de cassation, 20 février 1991. 88-16.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.620
Date de décision :
20 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adolphe A..., demeurant à Rousies (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de l'ASSEDIC de l'Aisne, association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de l'Aisne, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988), que M. A..., salarié de la société Fiduciaire comptable de l'Aisne, a démissionné avec effet au 30 septembre 1983, pour bénéficier d'un contrat de solidarité conclu le 22 novembre 1982 entre son employeur et l'Etat ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC de l'Aisne les allocations conventionnelles de solidarité perçues au titre de la période du 16 novembre 1983 au 31 mars 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul achèvement de la mission de commissaire aux comptes par la présentation du rapport annuel lors de l'assemblée générale qui doit se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice, ainsi que la loi l'y oblige, et la perception des honoraires correspondants qui, étant fixés proportionnellement au bilan, ne pouvaient être versés qu'après la clôture de l'exercice 1983 et son approbation par cette même assemblée générale, ne peuvent être considérés comme la poursuite d'une activité professionnelle et par conséquent exclure le paiement de l'allocation prévue par l'article R. 322-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article, outre les articles 157 de la loi du 24 juillet 1966, 119 et 120 du décret du 12 août 1969 ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que M. A... avait,
postérieurement à sa démission en qualité de commissaire aux comptes, accepté de nouvelles missions en cette qualité, la cour d'appel n'a pas justifié d'une reprise de cette activité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. A... avait achevé les travaux afférents à ses mandats et perçu la rémunération correspondante au cours de l'année 1984, a retenu qu'en dissimulant à l'ASSEDIC le maintien de cette activité, il l'avait induite en erreur et ainsi vicié son consentement à la décision de l'admettre au bénéfice des allocations de solidarité ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique