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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/10310

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10310

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/10310 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRMB Minute : 25/01081 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Juin 2025 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [M] [E] [C] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 15] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 205 Et Madame [K] [U] [S] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 17] (GABON) [Adresse 4] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice DÉBATS A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, VU l'assignation en divorce du 27 octobre 2023, VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [M] [E] [C] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 13] (Belgique), et de Madame [K] [Z] [U] [S] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 17] (Gabon), Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 14] (Gabon), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, DÉBOUTE Monsieur [C] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce à la date de la séparation des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, ATTRIBUE à Monsieur [C] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Monsieur [C] à l’égard des enfants mineurs, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, une fois la mesure de placement levée, SUSPEND tout droit d’hébergement de Madame [U] [S] à l'égard des enfants mineurs, une fois la mesure de placement levée, DIT que Madame [U] [S] exercera à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, une fois la mesure de placement levée, DÉSIGNE pour y procéder : APCE 93 (Association Pour le Couple et l'Enfant), [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 11], PRÉCISE que : - les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites, - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis ou mercredis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre, - Monsieur [C] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre, ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites, DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre, DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite, DÉBOUTE Monsieur [C] de sa demande tendant à fixer une contribution de Madame [U] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants, CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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