Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3ZS
[F]
[Y]
C/
[X]
[I]
Société SCCV VERGERS DU SOLEIL
S.A.R.L. VILLANOVA
E.U.R.L. SULLIMAN
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
SUR RENVOI CASSATION
Chambre civile
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 28 janvier 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 juin 2019 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 11 mai 2017 rg n° 14/01556 suivant déclaration de saisine en date du 23 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [J], [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R], [U], [D] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [P] [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
Maître [S] [I] Notaire
retraitée, ancien membre de la SCP [I] - MICHEL-MACE RAMBAUD-PATEL devenue SAS MICHEL-MACE - RAMBAUD-PATEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Selarl HIROU es qualités de liquidateur de la SCCV VERGERS DU SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Selarl HIROU es qualités de liquidateur S.A.R.L. VILLANOVA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
E.U.R.L. SULLIMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
CLOTURE LE : 19 septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 mai 2024.
Par bulletin du 31 mai 2024, les parties ont été avisées que la mise à disposition de l'arrêt était prorogée au 28 juin 2024.
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LA COUR :
Exposé du litige
M et Mme [F] (ci-après les époux [F]) ont acquis de la société civile de construction vente « les Vergers du Soleil » (ci-après la SCCV) un appartement et deux emplacements de parking dans un ensemble immobilier sis commune de la Possession selon acte notarié du 30 septembre 2009 établi par Mme [I], notaire membre de la SCP Adolfi-Smadia, [I], Michel et Mace.
Un emprunt a été contracté auprès de la caisse d'épargne pour financer cette acquisition.
Se plaignant de ce que le bien acquis n'était toujours pas achevé en janvier 2014 alors que l'acte de vente faisait état d'une déclaration d'achèvement des travaux du 19 décembre 2008 déposée en mairie le 22 décembre 2008, ce qui avait entraîné un redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 à 2012, les époux [F] ont assigné en nullité de la vente pour dol, restitution du prix de vente, et paiement de dommages-intérêts la SCCV, la société Villanova et leur représentant légal M. [X], ainsi que Mme [I].
En complément à cette instance au fond, les époux [F] ont obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis, le 4 août 2014, l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCCV et de M. [G] [X], laquelle est restée infructueuse.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a statué dans les termes suivants :
- MET hors de cause la société SULLIMAN, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formulée,
- DÉCLARE le contrat de vente immobilière en date du 30/9/2009 nul et de nul effet avec effet rétroactif à cette date,
- CONDAMNE la société LES VERGERS DU SOLEIL prise en la personne de son gérant à restituer à M. [F] [J] et à son épouse Mme [Y] [R] la somme de 170.000€ correspondant au prix de vente avec intérêt légal à compter de l'assignation,
- DIT que Me [I] [S] devra garantir M. [F] [J] et son épouse Mme [Y] [R] dans la restitution du prix de vente de 170.000 € mise à la charge de la société LES VERGERS DU SOLEIL,
- CONDAMNE in solidum LES VERGERS DU SOLEIL, la société VILLANOVA SARL, prises en la personne de leur représentant légal, M. [X] [G] et Me [I] [S] à leur payer la somme de 97.131,53 € outre les intérêts accessoires du prêt souscrit prélevés à partir du 5/5/2016 et jusqu'à parfait remboursement du prêt, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices avec intérêt légal à compter de la signification du présent jugement,
- DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- ORDONNE la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- CONDAMNE in solidum les sociétés VERGERS DU SOLEIL, VILLANOVA, SARL SULLIMAN, M. [X] [G] et Me [I] [S] à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Me Ali Mihidoiri, avocat, conformément à l'article 699 du CPC.
Par arrêt en date du 21 juin 2019, la cour d'appel de Saint-Denis statuant sur recours du notaire a :
- Ordonné la disjonction de l'instance à l'égard de la société SULLIMAN, laquelle sera poursuivie sous le n°19/01849 ;
Dans cette nouvelle instance n°19/01849 :
- Invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande des époux [F] à l'égard de la société SULLIMAN ;
- Renvoyé le dossier à la mise en état ;
Dans l'instance n°17/1193 opposant Me Ragot- Samy en qualité d'appelante d'une part et les époux [F], M. [G] [X], la SCCV Les Vergers du soleil, la société VILLANOVA :
- Confirmé le jugement entrepris sauf en ces dispositions :
- ayant dit que Me [I] [S] devra garantir les époux [F] dans la restitution du prix de vente de 170 000,00 € ;
- ayant condamné in solidum les SCCV les Vergers du soleil, la société VILLANOVA et Me [I] au paiement de la somme de 97 131,53 € outre les intérêts et accessoires du prêt souscrit prélevés à partir du 05/05/2016 et jusqu'à parfait remboursement du prêt à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices avec intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
- ayant dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- Rejeté la demande des époux [F] tendant à la condamnation de Me [I] au remboursement du prix de vente ;
- Fixé le montant du préjudice subi par les époux [F] à la somme de 37 604,20 € ;
- Débouté les époux [F] du surplus de leur demande en dommages et intérêts;
- Condamné in solidum la SCCV les vergers du soleil et Me [I] à payer aux époux [F] la somme de 3604,20 € à titre de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis;
- Débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts à l'égard de la société VILLANOVA et de M. [G] [X] personne physique ;
- Condamné in solidum la SCCV les vergers du soleil et Me [I] VILLANOVA aux dépens de la procédure d'appel ;
- Condamné in solidum la SCCV les vergers du soleil et Me Samy, à verser aux époux [F] une somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 18 octobre 2018 puis placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 3 septembre 2019.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation saisie sur pourvoi des époux [F] a statué dans les termes suivants, :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les frais de saisie conservatoire et la demande de dommages-intérêts formée contre M. [X] et fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice au titre du redressement fiscal, l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de
Saint-Denis ;
- Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La Cour de cassation a motivé sa décision ainsi que suit :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Pour rejeter les demandes formées contre M. [X] à titre personnel, l'arrêt retient que les agissements imputés à M. [X], consistant dans l'établissement de faux contrats de location et de faux comptes rendus de gestion, sont postérieurs à la vente dont la nullité est sollicitée.
En statuant ainsi, alors que M. et Mme [F] recherchaient la responsabilité de M. [X] pour des fautes personnelles commises lors de la vente, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Sulliman, gérante de la société Les Vergers du soleil, la cour d'appel a violé les textes susvisés (26).
Les époux [F] ont saisi la cour de renvoi par déclaration déposée sur le RPVA le 23 janvier 2023.
Par des conclusions déposées le 21 mars 2023 sur le RPVA, les époux [F] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et Juger bien fondés M. [J] [F] et Mme [R], [U], [D] [Y], épouse [F] en leur saisine de la Cour d'appel de céans, et, en conséquence ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT- DENIS le 11 mai 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur [G] [X] à l'encontre des époux [F] et l'a condamné solidairement avec les autres parties condamnées à indemniser ces époux des préjudices qu'ils ont subis ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT- DENIS le 11 mai 2017 en ce qu'il a inclus la somme de 2.000 € correspondant aux frais de la saisie conservatoire infructueuse dans les dommages-intérêts alloués aux époux [F] et condamné, in solidum, la société VERGERS DU SOLEIL, Monsieur [G] [X] et Maître [S] [I], notaire, à leur verser cette somme, avec intérêt légal à compter de la signification du jugement, et ordonné que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt, et Constater et Fixer cette créance de dommages-intérêts en principal et accessoires dont les époux [F] sont titulaires à l'encontre de la société VERGERS DU
SOLEIL ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT- DENIS le 11 mai 2017 en ce qu'il a inclus la somme totale de 41.311 € correspondant à la totalité du préjudice fiscal subi en principal (37.602 €) et majorations et pénalités (3.709 €) dans les dommages-intérêts alloués aux époux [F] et condamné in solidum la société VERGERS DU SOLEIL, Monsieur [G] [X] et Maître [S] [I], notaire, à leur verser cette somme, avec intérêt légal à compter de la signification du jugement, et ordonné que les intérêts dus pour une année entière produiront eux- mêmes intérêt, et Constater et Fixer cette créance de dommages-intérêts en
principal et accessoires dont les époux [F] sont titulaires à l'encontre de la société VERGERS DU SOLEIL ;
- Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et Maître [S] [I] à verser aux époux [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et Maître [S] [I] aux entiers dépens de la présente instance d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Philippe BARRE, Avocat au Barreau de SAINT-DENIS, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour l'essentiel, les époux [F] font valoir :
- que M. [G] [X] a commis lors de la vente des fautes séparables de ses fonctions de gérant qui engagent sa responsabilité personnelle ;
- que l'échec de la défiscalisation qui leur était proposée a entraîné une imposition rétroactive avec le paiement d'un redressement et d'un intérêt de retard qui auraient pu être évités de façon certaine ;
- que le préjudice étant consommé ils sont fondés à obtenir réparation pour le gain manqué et la perte subie à hauteur de la totalité des sommes qu'ils ont été conduits à verser aux services fiscaux ;
- qu'il existe nécessairement un lien de causalité entre les fautes commises à son encontre par la SCCV, le notaire et M. [G] [X] et la saisie conservatoire qu'ils ont été contraints de pratiquer au titre de leur créance de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts.
Mme [I] a déposé ses conclusions d'intimée par un envoi sur le RPVA du 10 mai 2023 ;
Elle demande à la cour :
- D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a inclus dans le montant des dommages-intérêts évalués au demeurant à tort à 97.131,53 €, les sommes de 2.000 € au titre des frais de saisie conservatoire et de 37.604 € au titre du préjudice fiscal ;
- Et statuant à nouveau, seulement en réexaminant les dommages-intérêts évalués par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 21 juin 2019 à la somme de 37.604,20 €, en ce qu'il a rejeté les frais des saisies conservatoires (2.000 €) et l'intégralité du préjudice fiscal (37.602 euros), de :
- DÉBOUTER les époux [F] de leurs demandes en paiement des sommes de 2.000 € et 37.602 € respectivement au titre des frais de saisies conservatoires et du préjudice fiscal, dirigées contre Maître [I] ;
- JUGER que les éventuels dommages-intérêts imputables à Maître [I] s'élèveraient tout au plus à la somme de 7.604,20 € ;
- DÉBOUTER par conséquent, les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement les époux [F] et in solidum avec toute autre partie succombante à payer à Maître [S] [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, Mme Ragot -Samy fait valoir que :
- les frais de saisie conservatoire ne sont pas dans un lien de cause à effet avec la faute retenue à son encontre dans le cadre de la conclusion de la vente immobilière ;
- la saisie conservatoire n'a pas été induite par son comportement ni par le risque qu'elle se soustraie au paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
- les époux [F] n'ont pas justifié de la dépense qu'ils ont effectivement engagée ;
- le paiement d'un impôt auquel le contribuable est tenu ne peut constituer un dommage indemnisable ;
- les époux [F] ne démontrent pas que la faute du notaire les a détournés d'une autre vente qu'ils auraient pu réaliser leur assurant le bénéfice d'une réduction d'impôt de sorte que la perte de chance n'est pas établie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
La SCCV, l'EURL SULLIMAN, la SARL VILLANOVA, prises en la personne de leur liquidateur et M. [G] [X] n'ont pas constitué avocat.
La cause est venue à l'audience du 15 mars 2024..
SUR QUOI
Sur la responsabilité de la SCCV, de son dirigeant et du notaire :
En ce qui concerne la SCCV et le notaire :
Le jugement du 11 mai 2017 est devenu définitif en ce qu'il retient la responsabilité civile de la SCCV au titre du dol et celle de Mme [S] RAGOT- SAMY, pour un manquement au devoir de conseil du notaire.
En ce qui concerne M. [G] [X] :
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
La faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle est séparable comme telle des fonctions sociales du dirigeant.
Il est constant que M. [G] [X] avait la qualité de gérant de la SCCV au moment de la vente conclue avec les époux [F].
Au soutien de ses mensonges quant à l'avancement des ouvrages, il a alors remis au notaire une déclaration faisant ressortir un achèvement des travaux à la date du 19 décembre 2008.
Cette déclaration s'est avérée être un faux puisque plusieurs années plus tard l'immeuble restait encore à terminer et se trouvait de ce fait inhabité.
Par jugement rendu le 9 avril 2019, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis a reconnu M. [G] [X] de faux et d'escroquerie puis l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois.
Il ressort de ces différents éléments que M. [G] [X] a bien commis une faute séparable de ses fonctions de gérant qui engage sa responsabilité personnelle à l'égard des époux [F].
Sur les sommes réclamées par les époux [F] :
En ce qui concerne le redressement fiscal
La victime de man'uvres dolosives peut obtenir réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'annulation du contrat en exerçant une action en responsabilité délictuelle.
La SCCV et son dirigeant, M. [G] [X], ont trompé les époux [F] en leur laissant croire que l'immeuble dont ils se portaient acquéreurs était achevé alors que des travaux importants restaient à réaliser le rendant inhabitable.
L'annulation de la vente qui s'est ensuivie a privé les époux [F] de l'avantage fiscal auquel leur investissement leur donnait droit.
Ce préjudice a été entièrement consommé dans la mesure où les époux [F] ont été contraints de s'acquitter rétroactivement des réductions d'impôt auxquelles ils avaient procédé au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012.
Il ne constitue donc pas une perte de chance.
Les époux [F] n'ont été soumis à un redressement fiscal que par la faute de la SCCV et de son dirigeant.
Sans cette faute, ils n'auraient pas eu à acquitter les sommes concernées.
Il ne peut donc leur être opposé qu'ils étaient redevables des sommes concernées et qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'un dommage indemnisable.
En manquant à son devoir de conseil, le notaire a quant à lui directement exposé les époux [F] au redressement fiscal dont ils ont fait l'objet.
36- Là encore le préjudice résultant de la faute du notaire a été entièrement consommé de sorte qu'il ne peut- être soutenu que l'indemnisation doit être réduite à proportion d'une perte de chance.
Les époux [F] sont par conséquent fondés à obtenir la condamnation, in solidum, de la SCCV, de M. [G] [X] et de Mme [S] RAGOT- SAMY à leur verser 41 311 euros de dommages et intérêts correspondant aux sommes dont ils ont été contraints de s'acquitter, en principal, majorations et pénalités, à titre de redressement.
La SCCV ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il y a lieu, en ce qui la concerne, à une fixation de créance.
En ce qui concerne les frais de saisie conservatoire :
L'obligation de réparer le dommage résultant de la faute ne s'étend qu'à ses seules conséquences directes.
A cet égard, le préjudice résultant pour les époux [F] des frais de saisie conservatoire qu'ils ont été conduits à exposer ne se rattache qu'indirectement aux fautes commises par la SCCV, son dirigeant M. [G] [X] et Mme [S] RAGOT- SAMY.
Les époux [F] ne sont donc pas fondés à réclamer le remboursement de la provision de 2000 euros qu'ils ont été conduits à verser à leur huissier.
En ce qui concerne les intérêts :
Il sera fait application des dispositions des articles 1153- 1 (alinéa 2) et 1154 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de l'appel seront à la charge de M. [G] [X] et de Mme [S] RAGOT- SAMY, parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser les époux [F] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer en cause d'appel.
M. [G] [X] et Mme [S] RAGOT- SAMY seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant qu'elle supporte les dépens, Mme [S] RAGOT- SAMY n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu'il condamne LES VERGERS DU SOLEIL, la société VILLANOVA SARL, prises en la personne de leur représentant légal, M. [X] [P] [G] et Me [I] [S] à payer à M. [F] [J] et à son épouse Mme [Y] [R] la somme de 97.131,53 € outre les intérêts accessoires du prêt souscrit prélevés à partir du 5/5/2016 et jusqu'à parfait remboursement du prêt, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices avec intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] [X] et Mme [S] RAGOT- SAMY, in solidum, à verser à M. [F] [J] et à Mme [Y] [R] la somme de 41 311 euros en principal, outre l'intérêt légal à compter de la signification du jugement du 11 mai 2017 avec capitalisation par année entière ;
Déboute M. [F] [J] et son épouse Mme [Y] [R] de leur demande concernant les frais de saisie conservatoire ;
Fixe à la somme de 41 311 euros le montant de la créance de M. [F] [J] et de Mme [Y] [R] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente « les Vergers du Soleil » ;
Condamne M. [P] [G] [X] et Mme [S] RAGOT- SAMY, in solidum, à verser à M. [F] [J] et à son épouse Mme [Y] [R] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] [X] et Mme [S] RAGOT- SAMY, in solidum, aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés par Maître Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint-Denis, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE