Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-11.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.780
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° J 22-11.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.780 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Extragarde,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, par la société Extragarde (la société), suivant contrat un de travail à temps partiel du 1er avril 2012.
2. La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2014.
3. Le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2018, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA IDF Est (l'AGS) est intervenue à l'instance prud'homale.
5. Par ordonnance du 11 janvier 2022, M. [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit des plannings raturés sur lesquels étaient mentionnés à la main des horaires de travail et un tableau décomptant certains mois le ‘‘salaire manquant au titre des heures supplémentaires'' ; qu'en retenant que ces éléments ne sont pas de nature à étayer ses prétentions aux motifs propres et adoptés que l'employeur conteste ‘‘à juste titre la valeur probante des plannings'' dont il n'a pas contresigné les mentions, lesquelles ne sont pas ‘‘toujours très claires ou suffisamment précises'' pour lui ‘‘permettre [
] de vérifier les calculs'' du salarié et que le tableau ne comporte aucune ‘‘autre précision'', pour en déduire qu'ils sont insusceptibles d'être discutés par l'employeur, quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que ce denier produit son contrat de travail, ses avenants et ses bulletins de salaire portant mention du temps de travail convenu et paiement, au mois de décembre 2013, de huit heures complémentaires, des plannings de travail dont il résulte qu'il travaillait à temps partiel, d'autres plannings raturés sur lesquels sont mentionnés, à la main, des horaires de travail dont le liquidateur judiciaire et l'AGS contestent à juste titre la valeur probante, un tableau décomptant certains mois le « salaire manquant au titre d'heures supplémentaires » sans autre précision.
11. L'arrêt retient que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [H], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Extragarde, et l'AGS CGEA IDF Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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