Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-10.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.933
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Etablissements X..., dont le siège social est à Beaulieu (Maine-et-Loire), Beaupreau, agissant en la personne de son représentant légal, M. X..., son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ le Comité National d'Action et de Défense des Aviculteurs, dont le siège social est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section A), au profit du Comité Interprofessionnel de la Pintade, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements X... et du Comité National d'Action et de Défense des Aviculteurs, de Me Mattéi-Dawance, avocat du Comité Interprofessionnel de la Pintade, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un arrêté ministériel du 23 septembre 1988 a étendu à tous les membres des professions constituant le Comité Interprofessionnel de la pintade française, organisation reconnue comme interprofessionnelle par arrêté du 9 mai 1988 conformément à l'article 1er, modifié, de la loi du 10 juillet 1975, les accords conclus le 7 septembre 1988 au sein de cette organisation qui prévoyaient le prélèvement d'une cotisation due au comité et fixaient son taux annuel ; que la société Etablissements X..., accouveur, a été assignée par le comité devant le juge des référés pour obtenir, sous astreinte, les renseignements statistiques permettant de calculer la cotisation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 novembre 1989) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être déclarée
compétente alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1975, tout litige concernant les accords professionnels, sans aucune distinction, doit être soumis à une instance de conciliation et d'arbitrage ; que le litige avait trait à l'application de l'accord interprofessionnel du 7 septembre 1988 qui était contesté, de sorte que la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a justement retenu que les procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par les articles 11 et 12 des statuts du Comité Interprofessionnel de la pintade et reprises de l'article 1er, modifié, de la loi du 1er juillet 1975 ne s'appliquent qu'aux litiges entres les organisations professionnelles adhérentes au comité ; qu'ainsi et abstraction faite de tous autres moyens qui sont surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Sur le second moyen ; Attendu q u'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas sursis à statuer alors qu'en énonçant que les contestations concernant la légalité des arrêtés des 9 mai et 23 septembre 1988 déférés au conseil d'Etat, même à les supposer sérieuses, ne pouvaient faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, elle aurait excédé ces derniers ; Mais attendu que le fait qu'une partie allégue devant le juge judiciaire que le juge administratif est saisi d'un recours contre un acte administratif ne constitue pas, par lui-même, une question préjudicielle motivant un sursis à statuer, et que l'exception d'illégalité, pour être recevable, doit présenter un caractère sérieux et porter sur une question dont la solution est nécessaire au règlement, au fond, du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les arrêtés avaient toutes les apparences de la légalité et que les contestations s'y rapportant n'étaient pas sérieuses ; qu'ainsi le moyen n'est pas mieux fondé ; Et attendu que le CIP sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 10 000 francs, qu'il n'y a pas lieu, cependant, d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Rejette la demande du Comité Inteprofessionnel de la Pintade Française fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société à responsabilité limitée Etablissements X...
et le Comité National d'Action et de Défense des Aviculteurs, envers le Comité Interprofessionnel de la Pintade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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