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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-10.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.681

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° C 19-10.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société AFG avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.681 contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Acanthe développement, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Vénus, société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AFG avocats, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 11 janvier 2019), la SCP Fisselier, devenue la SCP AFG Avocats (la SCP), qui exerçait la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris, a représenté les sociétés Acanthe Développement et Vénus dans un litige ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014, qui a condamné solidairement ces deux sociétés aux dépens d'appel. 2. Le 27 janvier 2015, le directeur des services de greffes judiciaires de la cour d'appel de Paris a arrêté l'état de frais dû à la SCP à la somme de 162 019,07 euros. 3. Sur recours, le premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 11 avril 2016, a taxé les dépens dus à la SCP à la somme de 65 107,07 euros. 4. Par arrêt du 26 avril 2017 (pourvoi n° 14-13554), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 février 2014. 5. Sur pourvoi de la SCP formé contre l'ordonnance du premier président du 11 avril 2016 et par arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n° 16-18735), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et a constaté l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence, à la suite de la cassation préalable de l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2014. 6. Les sociétés Acanthe développement et Vénus ont entrepris des mesures d'exécution pour obtenir restitution des sommes payées en application de l'ordonnance annulée. 7. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel, saisi par la SCP d'une demande de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et de taxation conforme à son état de frais, a dit la SCP est irrecevable en sa demande. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La SCP fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle est irrecevable en sa demande reçue le 6 septembre 2018 alors «que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant que sa demande était irrecevable, sans préciser quelle était la fin de non-recevoir dont il faisait application, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile : 9. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique. 10. Pour dire irrecevable la demande de la SCP de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et de taxation conforme à son état de frais, le premier président retient que lorsque l'avoué a effectivement agi devant sa juridiction sur le fondement du mandat ad litem, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne change rien et le client reste tenu à l'égard du mandataire, que dans un tel cas, l'ordonnance de taxe du premier président n'est d'ailleurs pas davantage annulable par voie de conséquence à la suite de la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens, puisque le fondement pris du mandat ad litem subsiste indépendamment de l'obligation aux dépens, que toutefois, en l'espèce, il ne peut se tirer aucune conséquence des énonciations de l'ordonnance de taxe annulée du 11 avril 2016, que la SCP ne justifie en rien avoir saisi le premier président, avant l'ordonnance de taxe annulée, d'une demande fondée sur le mandat ad litem dans les instances introduites par les contestations des deux sociétés et par conséquent, faute de s'être prévalue à temps du principe du mandat ad litem, la SCP ne peut pas soutenir que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée pourrait être reprise et poursuivie sur un tel nouveau fondement. 11. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société AFG avocats. IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que la SCP AFG était irrecevable en sa demande reçue le 6 septembre 2018 ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient de relever que si, d'une manière générale, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne prive pas l'avoué de la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, il appartient à cet avoué de justifier qu'il ne s'est pas borné à agir sur le fondement du recouvrement des dépens à l'occasion de la contestation du compte vérifié ; que lorsque l'avoué a effectivement agi devant le premier Président sur le fondement du mandat ad litem, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne change rien et le client reste tenu à l'égard du mandataire ; que dans un tel cas, l'ordonnance de taxe du premier Président, le cas échéant, n'est d'ailleurs pas davantage annulable par voie de conséquence à la suite de la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens, puisque le fondement pris du mandat ad litem subsiste indépendamment de l'obligation aux dépens ; que, toutefois, en l'espèce, il ne se peut tirer aucune conséquence des énonciations de l'ordonnance de taxe annulée du 11 avril 2016 ; qu'en outre, au vu des pièces produites, la société AFG ne justifie en rien avoir saisi le premier président, avant l'ordonnance de taxe annulée, d'une demande fondée sur le mandat ad litem dans les instances introduites par les contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus ; qu'il n'est pas établi, en particulier, que la société AFG se soit prévalue du fondement du mandat ad litem devant la Cour de cassation ; qu'au contraire, il résulte de la note en vue de l'audience du 31 mai 2017 de la Cour de cassation que la SCP AFG a elle-même demandé l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 625 alinéa 2, ce qui est exclusif du fondement du mandat ad litem ; que, par conséquent, faute de s'être prévalue à temps du principe du mandat ad litem, la SCP AFG ne peut pas soutenir que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée pourrait être reprise et poursuivie sur un tel nouveau fondement ; que, dans ces conditions, la présente demande en justice de la société AFG est étrangère aux instances en contestation initiées par les sociétés Acanthe développement et Vénus, qui ont été terminées par l'annulation par voie de conséquence et sans renvoi de l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016, telle que sollicitée par l'auxiliaire de justice ; que la demande du 6 septembre 2018 en rejet de contestation de l'état vérifié des dépens et en taxation conforme doit donc être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant que la demande de l'exposante était irrecevable, sans préciser quelle était la fin de non-recevoir dont il faisait application, le premier Président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la portée de l'annulation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et non par les moyens produits devant la Cour de cassation ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision d'irrecevabilité, qu'« il n'est pas établi, en particulier, que la société AFG se soit prévalue du fondement du mandat ad litem devant la Cour de cassation » et que « faute de s'être prévalue à temps du principe du mandat ad litem, la SCP AFG ne peut pas soutenir que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée pouvait être reprise sur un tel nouveau fondement » (ordonnance, p. 3, § 4-5), le premier Président, qui a apprécié l'étendue de l'annulation prononcée par la Cour de cassation à l'aune des moyens soutenus et non du dispositif de l'arrêt, a violé l'article 625 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en retenant que les « instances en contestation initiées par les sociétés Acanthe développement et Vénus ont été terminées par l'annulation par voie de conséquence et sans renvoi de l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016 », cependant que l'annulation intervenue faisait demeurer la contestation des clientes de l'avoué, non atteinte par l'annulation, le premier Président a violé l'article 631 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cassation sans renvoi doit être explicitement prononcée par la Cour de cassation ; qu'en retenant que les « instances en contestation initiées par les sociétés Acanthe développement et Vénus ont été terminées par l'annulation par voie de conséquence et sans renvoi de l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016 », cependant que l'annulation intervenue n'avait pas été explicitement prononcée sans renvoi, le premier Président a violé l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui relève un moyen d'office doit mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour de cassation sans provoquer les observations des parties, le premier Président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le principe de concentration des moyens ne s'applique pas dans le cadre d'une même instance ; qu'en jugeant irrecevable la demande de l'exposante aux motifs que le moyen tiré de l'existence d'un mandat ad litem n'avait pas été soulevé lors des instances précédentes, ayant donné lieu à l'ordonnance initiale et à l'arrêt de la Cour de cassation, cependant que l'exposante était libre de soulever des moyens nouveaux devant le premier Président saisi de la contestation initiale des sociétés Venus et Acanthe Développement, le premier Président a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en jugeant que la SCP AFG était irrecevable à soulever le moyen tiré de l'obligation de ses clientes, débitrices sur le fondement du mandat ad litem, de lui verser ses émoluments, faute pour cette dernière de s'en être prévalue dans l'instance ayant donné lieu aux décisions précédentes du premier Président et de la Cour de cassation cependant que, devant ces juridictions, la SCP AFG disposait de la condamnation de ses clientes aux dépens prononcée par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 27 février 2014, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à soulever le moyen fondé sur le mandat ad litem, le premier Président, qui a fait des règles procédurales une interprétation trop rigide qui porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la SCP AFG, a violé l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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