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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/04823

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04823

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/04823 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA7J Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE du 11 mai 2023 RG : 11-20-337 [E] C/ [9] [5] [6] [10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 15 Mai 2024 APPELANTE : Mme [L] [E] née le 30 Août 1987 [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne INTIMEES : [9] [5] [6] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante [10] [Adresse 11] [Localité 2] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024 Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 10 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [L] [E], formée le 5 mai 2020 par l'intermédiaire de son père, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 27 août 2020, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 31 août 2020 à la société [9]. Par lettre recommandée envoyée le 28 septembre 2020 à la commission, la société [9], société créancière, a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E]. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation. A cette audience, le père de Mme [E] a indiqué au tribunal que sa fille était incarcérée en Tunisie pour une durée indéterminée. Par jugement du 8 juillet 2021, le juge a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant les autorités tunisiennes. L'affaire a été rappelée à l'audience du 9 mars 2023. A cette audience, Mme [E] explique être revenue en France depuis fin décembre 2022, après sa libération. Elle déclare avoir entrepris des démarches afin d'obtenir des droits au chômage, le revenu de solidarité active et l'allocation de solidarité spécifique. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a : - fixé les créances au passif de la procédure de surendettement de Mme [E] à la somme de 22 759,65 euros, - suspendu pour une durée de 24 mois l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Mme [E] intégrées au présent dossier de surendettement, - dit qu'à l'issue de la suspension, il appartiendra à Mme [E], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission de surendettement de son domicile, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été notifiée à Mme [E] par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 17 mai 2023. Par lettre recommandée postée le 30 mai 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement. Elle ne conteste pas la suspension d'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois, mais la fixation des créances et plus précisément la somme due à la société [9]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024. A cette audience, Mme [E] expose qu'elle a versé à l'huissier en charge du recouvrement de la dette à l'égard de la société [9] la somme de 150 euros par mois de 2016 à avril 2020, conformément à l'accord pris au tribunal d'instance de Toulouse, de sorte que sa dette à l'égard de ce créancier s'élève à la somme de 13 421,40 euros et non 17 614,34 euros comme indiqué dans le jugement. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DECISION Les parties intimées défaillantes ayant accusé réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge peut vérifier même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'espèce, il est tout d'abord justifié que dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations au tribunal d'instance de Toulouse concernant la créance de la société [9], représentée par la société civile professionnelle [7], un procès verbal de conciliation a été dressé le 2 mars 2016 prévoyant le règlement de la dette par des versements de 150 euros par mois à compter du 12 mars 2016 jusqu'à apurement de la dette, le principal de la dette s'élevant selon ce procès verbal à la somme de 19 469,58 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les intérêts et frais. Mme [L] [E] produit aux débats ses relevés de compte de mars 2016 à avril 2020, mentionnant des versements réguliers de 150 euros par mois, soit durant 50 mois. Elle communique également un décompte de la SCP Bobo-Chelle, commissaire de justices associés, en date du 22 mars 2024, comportant la référence du prêt de la société [9] soit 81052752259, mentionnant bien les acomptes et versements directs réalisés pour un montant total de 7 500 euros et précisant que le solde de la dette s'élève à la somme de 13 421,40 euros. Au regard de ces éléments, il convient de fixer la créance de la société [9] à la somme de 13 421,40 euros. La créance de la société [10] d'un montant de 5 145,31 euros n'étant quant à elle pas contestée, le total des créances au passif de Mme [E] doit être fixé à la somme de 18 566,71 euros. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens. Il convient de rappeler que la fixation des créances ne vaut que dans le cadre de la procédure de surendettement et que l'exigibilité de l'ensemble des dettes ayant été suspendue pour une durée de 24 mois, il appartiendra à Mme [E] à l'issue de cette suspension fixée par le premier juge et non contestée, de saisir la commission de surendettement de son domicile. Enfin, il convient de laisser la charge des dépens au Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances au passif de la procédure de surendettemment à la somme de 22 759,65 euros, Statuant à nouveau de ce chef Fixe la créance de la société [9] à la somme de 13 421,40 euros et par conséquent le total des créances au passif de la procédure de surendettement à la somme de 18 566,71 euros, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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