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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-42.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.086

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Decalp Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er mars 1994), que M. X..., salarié de la société Decalp Rhône-Alpes depuis le 13 mars 1990, a été victime d'un accident du travail, le 10 septembre 1991, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 1991; qu'à cette dernière date, il s'est présenté à l'établissement d'Annemasse de la société, qui lui a indiqué qu'il devait se rendre sur le site d'Annecy, lieu que M. X... a refusé de rejoindre; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu licenciement et de l'avoir débouté de ses diverses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que tant M. X... que la société Decalp étaient d'accord sur le fait qu'il y avait eu rupture du contrat de travail, et que le seul point restant encore en litige concernait l'imputabilité de ladite rupture; qu'en décidant, cependant, qu'il n'y avait eu ni démission du salarié ni licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de constater la rupture du contrat de travail de M. X..., a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations du premier juge que, le 12 novembre 1991, jour où, suite à un accident du travail, le salarié a voulu reprendre son travail, le gérant de l'atelier d'Annemasse a licencié verbalement M. X...; qu'en déduisant d'une lettre postérieure à cet incident, en date du 2 décembre 1991, que du fait de son silence sur une éventuelle mesure de licenciement, l'employeur n'avait jamais entendu procéder au licenciement du salarié, sans pour autant se prononcer sur le comportement du gérant le 12 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-4 à L. 122-32-7, L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'employeur qui, constatant l'absence non justifiée du salarié, ne le met pas en demeure de reprendre le travail et se borne à le prétendre démissionnaire pour résister à ses demandes d'indemnité de rupture du contrat sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement, met fin irrégulièrement au contrat; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à l'issue de sa période d'arrêt pour accident de travail, M. X... s'est présenté à l'atelier d'Annemasse dès le 12 novembre 1991 pour reprendre le travail et a été mis dehors au motif que son lieu de travail habituel était l'atelier d'Annecy, que l'employeur n'a cependant prononcé aucune sanction ni mise en demeure, se bornant à prétendre à la démission de son salarié; qu'en ne retenant pas que, par cette attitude, l'employeur avait rompu le contrat; que le licenciement était ainsi intervenu de façon irrégulière et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-32-4 à L. 122-32-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à inviter le salarié, à l'issue de son arrêt de travail, à rejoindre son lieu habituel de travail et n'avait pas procédé à son licenciement, a fait ressortir que le contrat de travail n'avait pas été rompu et en a exactement déduit que les demandes du salarié n'étaient pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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