Tribunal Administratif de Lyon, 16 octobre 2023. 2308552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308552
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés de l'aider à argumenter son recours et à obtenir le diplôme de master 2 mention " psychologie sociale, du travail et des organisations ", parcours " psychologie sociale appliquée ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A saisit le juge des référés d'un litige l'opposant au jury d'examen du diplôme de master 2 mention " psychologie sociale, du travail et des organisations ", parcours " psychologie sociale appliquée " de l'université Lumière Lyon 2 qui a prononcé son ajournement au titre de l'année universitaire 2022-2023. Sans préciser le fondement de sa demande, notamment celui des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, sur lequel elle entendrait saisir le juge des référés, l'intéressée, qui expose les éléments de sa situation personnelle, demande au juge de l'aider à argumenter son recours et à obtenir le diplôme qu'elle a préparé. Une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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