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Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-81.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.696

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° F 16-81.696 F-N N° 2260 VD1 31 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'appel interjeté par : - Le procureur général près la cour d'appel de Pau, de l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 5 février 2016, en ce qu'il a acquitté M. [H] [B] de l'accusation de meurtres aggravés ; Vu les appels principaux du procureur de la République du même arrêt qui a condamné M. [H] [B], pour non-assistance à personne en danger, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a condamné Mme [K] [Q], pour meurtres, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'est recevable l'appel interjeté par le procureur de la République portant sur la condamnation de Mme [Q] ; Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ; Que, dès lors, sont irrecevables l'appel interjeté par le procureur général visant le seul acquittement de M. [B] et l'appel interjeté par le procureur de la République visant la seule condamnation de ce même accusé ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [B], en formant un appel non cantonné ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE les appels du procureur général et du procureur de la République formés à l'encontre de M. [H] [B] ; DÉCLARE RECEVABLE l'appel du procureur de la République formé à l'encontre de Mme [Q] ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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