Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-81.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.696
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 16-81.696 F-N
N° 2260
VD1
31 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'appel interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
de l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 5 février 2016, en ce qu'il a acquitté M. [H] [B] de l'accusation de meurtres aggravés ;
Vu les appels principaux du procureur de la République du même arrêt qui a condamné M. [H] [B], pour non-assistance à personne en danger, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a condamné Mme [K] [Q], pour meurtres, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'est recevable l'appel interjeté par le procureur de la République portant sur la condamnation de Mme [Q] ;
Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;
Que, dès lors, sont irrecevables l'appel interjeté par le procureur général visant le seul acquittement de M. [B] et l'appel interjeté par le procureur de la République visant la seule condamnation de ce même accusé ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [B], en formant un appel non cantonné ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE les appels du procureur général et du procureur de la République formés à l'encontre de M. [H] [B] ;
DÉCLARE RECEVABLE l'appel du procureur de la République formé à l'encontre de Mme [Q] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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