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Tribunal Administratif de Marseille, 14 novembre 2022. 2209157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209157

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au Tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour l'exécution du jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Marseille le 28 avril 2022 ordonnant son expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ". L'article L. 213-4-4 du même code prévoit : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". 3. Mme A demande au Tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour l'exécution de la mesure d'expulsion locative dont elle fait l'objet. Toutefois, en vertu des articles précités, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge des contentieux de la protection. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 2209157

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