Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/01639
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01639
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
11 MARS 2008
CA / NC
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R. G. 06 / 01639
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Laetitia X...
C /
Didier Y...
exerçant sous l'enseigne Boulangerie Y...
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ARRÊT no 88
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Laetitia X...
née le 5 mai 1984 à MARMANDE (47200)
...
...
Rep / assistant : M. Jean-Marie ROUX (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 14 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00031
d'une part,
ET :
Didier Y...
exerçant sous l'enseigne Boulangerie Y...
...
...
Rep / assistant : Me François VERDIER (avocat au barreau de MARMANDE)
INTIME
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 février 2008, sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
Laetitia X..., née le 5 mai 1984, a été embauchée en qualité de vendeuse à compter du 18 septembre 2005 par M. Didier Y... qui exploite une boulangerie, moyennant une rémunération calculée sur la base de 35 heures de travail par mois en moyenne, sans qu'un contrat écrit ne soit signé par les parties.
Par lettre recommandée du 3 février 2006, M. Y... a informé Laetitia X... qu'il envisageait son licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 14 février 2006 en lui notifiant une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 17 février 2006, M. Didier Y... a notifié à Melle Laetitia X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :
Abandon de poste malgré une mise en demeure par lettre recommandée envoyée le 24 janvier 2006 restée sans effet.
Cette attitude intolérable constitue une faute grave privative de tout préavis ainsi que de toute indemnité de rupture. En outre, les jours de mise à pied conservatoire ne seront pas payés. La première présentation de cette lettre marquera la date de votre radiation de la liste du personnel de l'entreprise. "...
Le 30 mars 2006, Laetitia X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement de rappels de salaires pour un travail à temps plein, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés.
Par jugement du 14 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de MARMANDE a :
- condamné la Boulangerie Y... à payer à Melle X... les sommes de :
* 4. 224, 00 € brut au titre d'un rappel de salaires dû à l'absence d'un contrat de travail écrit pour un temps partiel,
* 422, 40 € au titre des congés payés,
- condamné la Boulangerie Y... à remettre à Melle X... des bulletins de salaires et l'attestation ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de 50, 00 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification,
- condamné la Boulangerie Y... au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté Melle X... du surplus de ses demandes,
- partagé les dépens.
Melle Laetitia X... a relevé appel de cette décision.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Laetitia X... expose que le 9 janvier 2006, lors d'une communication téléphonique, Mme Y... lui a adressé des reproches et lui a demandé de se présenter à la boulangerie le 12 janvier suivant à 13 heures, que travaillant habituellement à partir de 16 heures le jeudi, elle lui a fait part de son impossibilité de se rendre à cet entretien et que Mme Y... lui a alors intimé l'ordre de ne plus venir travailler à la boulangerie. Elle ajoute que sans nouvelles de l'employeur, elle lui a écrit le 18 janvier 2006 en se défendant des allégations portées à son encontre et en lui demandant de prendre ses dispositions quant à sa situation dans l'entreprise, mais que par courrier du 23 janvier 2006, il lui a demandé d'expliquer son absence depuis le 15 janvier avant de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement.
Rappelant que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, elle conteste le motif de son licenciement prononcé pour abandon de poste. Elle soutient en effet que l'employeur ne l'a plus acceptée en raison de son refus de se rendre à l'entretien du 12 janvier 2006 à 13 heures, de sorte que son absence résultait de l'ordre de ne plus venir travailler et non d'une volonté de ne pas exécuter son contrat de travail. Elle précise qu'à la suite de son courrier du 18 janvier 2006, l'employeur s'est aperçu de son erreur et a tenté d'y remédier en invoquant une absence injustifiée. Elle estime ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir par ailleurs que le Conseil de Prud'hommes a bien requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et qu'en vertu de l'article 1184 du Code Civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement. Or elle indique que M. Y... rémunérait son travail sur la base de 35 heures mensuelles en moyenne alors qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé entre les parties pour un travail à temps partiel. Elle en déduit qu'elle travaillait sur la base d'un temps plein, que M. Y... a failli à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail et en ne lui payant pas une rémunération sur la base d'un temps complet, que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite en conséquence :
- la résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article 1184 du Code Civil,
- la requalification de la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la boulangerie Y... aux paiements des sommes suivantes :
* 1. 226, 00 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
* 122, 60 € au titre des congés payés sur préavis,
* 5. 000 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l'attestation ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard
* *
*
Didier Y... explique qu'ayant envisagé de vendre son entreprise à un salarié, M. D..., qui était le compagnon de Laetitia X..., cette dernière a souhaité se familiariser avec le travail et la clientèle de la boulangerie pour être efficace immédiatement après la vente, qu'elle a ainsi commencé à travailler pour son compte et qu'un contrat de travail prévoyant un horaire de 8 heures par semaine a été préparé et devait être signé par Melle X.... Il précise cependant que M. D... ayant dû être licencié pour maladie professionnelle, Melle X... a téléphoné le 9 janvier 2006 pour annoncer que la vente n'aurait pas lieu et qu'elle ne reviendrait pas travailler, que la salariée n'ayant pas repris le travail, il lui a demandé par courrier recommandé du 23 janvier 2006 de justifier des raisons de son absence, puis il l'a convoquée à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Il fait valoir que le licenciement pour faute grave de Melle X... est bien fondé puisque celle-ci n'a pas justifié de son absence, ni repris le travail malgré sa mise en demeure et que son absence a donc été délibérée et réitérée. Il soutient que les termes de la lettre que Melle X... lui a adressée le 18 janvier 2006 sont mensongers et que l'attestation établie par son compagnon n'est qu'un témoignage de complaisance.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Melle X... de toutes ses demandes concernant le licenciement.
Il affirme d'autre part que le contrat de travail de Melle X... était bien un contrat à temps partiel. Il fait valoir à ce sujet que conformément à l'article L. 212-4-3 du Code du Travail, il a exigé la régularisation d'un contrat écrit que Melle X... s'était engagée à signer.
Il précise qu'il apporte la preuve du travail à temps partiel de Melle X... par des attestations de clients et les bulletins de salaires de la salariée et qu'il prouve aussi, au moyen du contrat de travail préparé par son expert comptable, que la salariée connaissait le rythme auquel elle devait travailler sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il considère donc que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait pas requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ni le condamner au paiement d'un quelconque salaire.
Il demande ainsi à la Cour d'infirmer sur ce point le jugement entrepris, de juger que Melle X... a perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dus et de la condamner à lui rembourser la somme de 4. 646, 40 € qu'il lui a versée en vertu du jugement du 14 novembre 2006. Il sollicite enfin la condamnation de Melle X... au paiement de la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Laetitia X... demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, d'une part, en contestant l'existence de la faute grave invoquée par l'employeur et d'autre part, en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ;
Mais attendu en l'espèce que l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement à l'encontre de Melle X... et que ce n'est que postérieurement à son licenciement que la salariée a invoqué la violation des obligations de l'employeur ; qu'il convient dès lors de rechercher si le licenciement était ou non justifié ;
Attendu que la preuve de la faute grave reprochée à Laetitia X..., à savoir son abandon de poste malgré une mise en demeure, incombe à l'employeur ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que Laetitia X... a adressé à l'employeur une lettre recommandée datée du 18 janvier 2006 dans laquelle elle contestait les reproches que Mme Y... lui auraient faits par téléphone le 9 janvier précédent et indiquait que cette dernière lui avait demandé de se présenter à la boulangerie le jeudi 12 janvier à 13 heures, qu'elle avait refusé l'heure de ce rendez-vous car elle devait commencer à travailler à 16 heures ce jour-là et qu'en réponse, Mme Y... lui avait ordonné de ne plus venir travailler à la boulangerie au lieu de convenir d'un autre rendez-vous ; que Laetitia X... ajoutait : " depuis je n'ai toujours pas reçu ma lettre de licenciement " et précisait " dès réception de mon courrier, j'espère que vous allez faire le nécessaire auprès de votre comptable pour m'envoyer cette lettre "...
Attendu que le 23 janvier 2006, Didier Y... a adressé à Laetitia X... une lettre recommandée ainsi rédigée :
" Nous constatons que vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le dimanche 15 janvier 2006 et ceci sans aucune explication.
Nous vous rappelons que toute absence doit faire l'objet dans les 48 heures d'un certificat médical.
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous justifier, par retour, votre absence "...
Attendu qu'il est constant que Laetitia X... n'a pas repris son travail ; que de plus, sa thèse selon laquelle Mme Y... lui aurait préalablement ordonné de ne plus venir travailler à la boulangerie ne repose que sur ses dires et sur une attestation de son ancien concubin qui, en raison des liens ayant existé entre eux, ne constitue pas un témoignage objectif ;
Attendu en revanche que force est de constater que malgré la lettre recommandée de l'employeur, qui n'exprimait aucune volonté de rupture du contrat de travail, Laetitia X... n'a fourni aucune explication sur son absence et n'a pas proposé de reprendre son travail ;
Attendu, dès lors, qu'au vu des seuls éléments objectifs pouvant être retenus, il apparaît que l'absence de la salariée n'était pas justifiée et que cette absence a été réitérée après la mise en demeure de l'employeur ;
Attendu que l'abandon de poste reproché à Laetitia X... est donc établi ; qu'il est constitutif d'une faute grave ne permettant pas le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que son licenciement tel qu'il lui a été notifié par Didier Y... est ainsi justifié ;
Attendu de plus qu'aucun manquement de l'employeur, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts n'est caractérisé ; qu'en effet, si un contrat de travail à temps partiel n'a pas été signé par les parties contrairement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail, il convient de relever que Laetitia X... ne s'est jamais plaint de cette situation avant son licenciement et que, notamment, elle n'en a pas fait état dans sa lettre recommandée adressée à l'employeur le 18 janvier 2006 ; que cette circonstance n'est donc pas à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, Didier Y... prouve, par une attestation de son comptable, qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avait été établi en vue de sa signature par les parties ; que ce projet de contrat est produit et qu'un témoin, M. Alain E..., atteste avoir entendu M. Y... demander à Melle X... de signer son contrat de travail et celle-ci lui répondre qu'elle le signerait plus tard ; qu'ainsi, l'absence de signature d'un contrat écrit n'apparaît pas exclusivement imputable à l'employeur ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et / ou à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes d'indemnités afférentes au licenciement ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il doit également déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées au salarié ;
Attendu que l'absence de contrat écrit fait présumer que le contrat est conclu pour un travail à temps plein ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de prouver d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et d'autre part, que le salarié n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Attendu qu'à cet égard, M. Y... invoque les témoignages de clients qui attestent ne pas avoir vu Laetitia X... au magasin et les bulletins de salaires de cette dernière qui mentionnent le nombre d'heures mensuelles de travail ; qu'il produit aussi le contrat de travail à temps partiel établi par son comptable qui indique notamment que Melle X... percevra une rémunération brute mensualisée pour 34, 66 heures de travail de 278, 32 € majorée des heures de dimanche, que " les horaires sont les suivants : les mardi et dimanche 4 heures ", que la répartition de l'horaire et des jours de travail pourra éventuellement être modifiée et qu'une telle modification sera notifiée sept jours au moins avant sa date d'effet ;
Attendu cependant que si ce projet de contrat mentionnait deux jours de travail par semaine et la durée quotidienne du travail, il n'indiquait pas les horaires de travail de la salariée pour chaque journée travaillée ni leur répartition entre le matin ou l'après midi et qu'il ne précisait pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque jour travaillé seraient communiqués à la salariée ; Que les témoignages produits par Didier Y... n'apportent aucun élément à ce sujet ;
Attendu dès lors que ces attestations, le projet de contrat non signé et les bulletins de salaires de Laetitia X... ne suffisent pas à établir que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail sans devoir se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le contrat de travail doit donc être considéré comme un contrat à temps normal ; qu'ainsi, c'est à juste titre, que le Conseil de Prud'hommes a condamné M. Y... à payer à Laetitia X... un rappel de salaires brut de 4. 224 € sur la base d'un travail à temps plein outre les congés payés y afférents et à lui remettre les bulletins de salaires et l'attestation ASSEDIC rectifiés ;
Attendu en conséquence que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l'encontre de la " Boulangerie Y... " doivent l'être à l'égard de Didier Y... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de partager les dépens par moitié entre elles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE du 14 novembre 2006, sauf à préciser que les condamnations doivent être prononcées, non à l'encontre de la " Boulangerie Y... ", mais à l'égard de Didier Y... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre Laetitia X... et Didier Y....
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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