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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-13.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.899

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., 2 / la société Orly restauration, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie La Mutuelle Saint-Christophe, dont le siège est ..., 2 / de l'association Lille Nord, dont le siège est ..., 3 / de l'Institution Notre-Dame de la Paix, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert,, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry,, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de la société Orly restauration, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie La Mutuelle Saint-Christophe, de l'association Lille Nord et de l'Institution Notre-Dame de la Paix, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que, par contrat du 29 avril 1983, l'Institution Notre-Dame de la Paix (l'institution), qui exploite un établissement d'enseignement dans des locaux loués à l'association Lille Nord, a confié la restauration du personnel et des élèves à la société Orly Restauration (la société) ; qu'un incendie, qui a pris naissance dans une friteuse en fonctionnement dans la cuisine, a endommagé le bâtiment et les matériels qui s'y trouvaient ; que la Mutuelle Saint-Christophe, (la mutuelle) assureur de l'institution et celle-ci, partiellement indemnisée par elle, ont assigné la société et son assureur de responsabilité, l'Union des assurances de Paris (UAP) en paiement d'indemnités ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société et l'UAP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la renonciation stipulée au contrat conclu entre l'institution et la société excluait que puisse prospérer une action exercée directement par elle contre ladite société et son assureur de responsabilité ; qu'en se livrant à des distinctions divinatoires pour en réduire l'objet aux seuls recours consécutifs aux dommages subis par les biens du bailleur, l'arrêt aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 8 du contrat du 29 avril 1983 stipule : "la société cliente (l'institution) prend à sa charge l'assurance des risques locatifs, dégâts des eaux, incendies, explosions afférant aux locaux occupés par le restaurateur et renonce à tout recours contre le restaurateur ; la société cliente a avisé son assureur et son propriétaire de cette renonciation" ; que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer cette clause en décidant que la renonciation à recours ne visait que les dommages éventuellement subis par les biens du bailleur, et non ceux causés aux biens mobiliers de l'institution ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli l'action subrogatoire de la mutuelle et la demande d'indemnité de l'institution sans s'expliquer, par un quelconque motif, sur la responsabilité encourue par la société dans la survenance des dommages dont ces deux parties demandaient réparation ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la société et l'UAP, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les défenderesses, envers la compagnie d'assurances UAP et la société Orly restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1533

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