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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-81.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.060

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 3 février 1994, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332, 347 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : " tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire " et qu'ils " ont déposé oralement et séparément ", sans que soient indiqués leurs noms et identités respectifs ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des auditions des témoins et de leurs prestations de serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'audience du 3 février au matin " sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins cités par le ministère public et les parties et dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale ; qu'il a annoncé que tous les témoins étaient présents à l'exception d'Ida B., témoin cité par le ministère public ; qu'à ce sujet aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par les parties " que, par ailleurs, à cette même audience, " tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire, ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, à l'exception toutefois de Françoise X..., épouse L..., fille de l'accusé, Jacqueline X..., épouse M..., fille de l'accusé, Stéphanie, Muriel, Philippe, Cédric et Eugène L..., petits-enfants de l'accusé qui ont été entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés ; qu'après chaque audition, les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées " ; Attendu qu'en cet état et en l'absence d'incidents contentieux, la Cour de Cassation, contrairement à ce qui est soutenu, est en mesure de constater qu'il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ; " en ce que, sur une demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de la teneur des questions posées par l'avocat général à l'accusé, le président a refusé de donner l'acte requis, et la Cour, statuant par arrêt incident, a dit n'y avoir lieu à donner acte des questions posées par l'avocat général et s'est déclarée incompétente pour donner acte des réponses de l'accusé ; " alors, d'une part, qu'il n'appartient pas à la Cour, même statuant sur donné acte contentieux, de se faire juge de l'intérêt de la défense à solliciter le donné acte de certains faits ; qu'en refusant de donner acte des propos du ministère public, au motif que les conclusions ne tendent pas à faire constater la méconnaissance d'un droit ni un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense ; " alors, d'autre part, que la défense faisait précisément valoir que les propos du ministère public pouvaient être le signe d'une discrimination religieuse interdite ; que, en refusant le donné acte sollicité, la Cour a privé la défense de toute possibilité de s'en prévaloir, et violé les droits de la défense ; " alors, enfin, que, dès lors que le président avait refusé de donner acte des réponses de l'accusé, il appartenait à la Cour, saisie d'un incident contentieux, de procéder à ce donné acte ; que la Cour, en se déclarant incompétente, a ainsi méconnu ses propres pouvoirs " ; Attendu que, par conclusions la défense de Jean-François X... a demandé au président et en tant que de besoin à la Cour qu'il soit donné acte de ce que l'avocat général a demandé à l'accusé " s'il était croyant ou pas, s'il était pour ou contre l'avortement " ; Attendu que le président a refusé de donner l'acte requis ; que la Cour, par arrêt incident, a dit n'y avoir lieu à donner acte des questions posées par le ministère public en retenant à bon droit " que les conclusions demandant acte de questions posées par le ministère public ne tendent pas, en l'espèce, à faire constater ni la méconnaissance d'un droit ni un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale " ; Attendu qu'en cet état, alors que les questions et réponses librement faites par l'accusé et dont acte était requis, n'étaient pas de nature à vicier la procédure, le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de ce donné acte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 anciens du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n 11, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était le grand-père de l'ensemble des victimes Stéphanie, Muriel, Philippe, Cédric et Eugène L..., est entachée de complexité prohibée pour interroger sur l'existence d'une circonstance aggravante à propos de plusieurs victimes, et non séparément pour chacune d'elles " ; Attendu que la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 2, 4, 6, 8, 10 les interrogeant successivement sur la minorité de quinze ans des victimes au moment des viols dont l'accusé venait d'être déclaré coupable ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question critiquée sur la circonstance aggravante personnelle d'ascendance de l'accusé par rapport aux victimes ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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