Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023 - Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 21/02229
APPELANT
Monsieur [D] [E], nom d'usage [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMÉ
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Assisté de Me Nadia BOUAMRIRENE, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Président
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [Z] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [W] [G] a le 20 juillet 2011 remis à Monsieur [D] [E] (nom d'usage [K]) un chèque de 20.000 euros tiré sur son compte. Le premier indique avoir réglé cette somme aux fins d'acquérir les parts d'une société de négoce de champagne casher, sur un projet du second.
Monsieur [K], Monsieur [G] et cinq autres associés ont le 19 octobre 2011 signé les statuts de la SAS Hanina, qui ont été enregistrés le 12 décembre 2011.
Souhaitant courant 2013 revendre ses actions dans le capital de la société Hanina, Monsieur [G] a constaté qu'au-delà de l'enregistrement de ses statuts, ladite société n'avait pas d'existence légale, qu'elle n'avait pas été enregistrée au registre du commerce et des sociétés et qu'aucune assemblée générale ne s'était tenue.
Monsieur [G] a alors par courrier recommandé du 6 novembre 2013 demandé à Monsieur [K] de lui restituer la somme de 20.000 euros.
Monsieur [G] a ensuite le 30 novembre 2013 déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Créteil. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du 27 janvier 2014, pour absence d'infraction, le procureur estimant qu'il s'agissait d'un litige purement civil.
Monsieur [G] a alors le 7 juillet 2014 déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Créteil pour les mêmes faits d'escroquerie commis par Monsieur [K].
Un juge d'instruction a été désigné, qui par ordonnance du 4 septembre 2018 a renvoyé Monsieur [E] devant le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits d'escroquerie, pour avoir entre le 1er janvier et le 20 juillet 2011, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en faisant croire à la création de la société Hanina, société de négoce de champagne casher, trompé Monsieur [G] pour le déterminer à lui remettre la somme de 20.000 euros.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 novembre 2019 a, sur l'action publique, relaxé Monsieur [E] des fins de la poursuite et, sur l'action civile, débouté Monsieur [G] de ses demandes.
Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement correctionnel.
Le conseil de Monsieur [G] a par courrier recommandé du 25 janvier 2021 demandé à Monsieur [K] de lui restituer la somme de 20.000 euros, indument perçue pour la création d'une société non menée à son terme.
Faute de solution amiable, Monsieur [G] a par acte du 10 mars 2021 assigné Monsieur [K] en restitution de la somme versée devant le tribunal judiciaire de Créteil.
*
Saisi le 31 mars 2023 par Monsieur [E] de conclusions incidentes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] pour cause d'autorité de la chose jugée et de prescription, le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 mai 2023 :
- a rejeté les deux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [E],
- a déclaré Monsieur [G] recevable en ses demandes,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au fond,
- a rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- a réservé les dépens et les frais irrépétibles,
- a renvoyé l'affaire en mise en état, avec calendrier de conclusions,
- a rappelé que l'exécution provisoire de ma décision est de droit.
Monsieur [K] a par acte du 25 mai 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [G] devant la Cour.
*
Monsieur [K], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 30 août 2023, demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle :
. a rejeté les deux fins de non-recevoir qu'il avait soulevées,
. a déclaré Monsieur [G] recevable en ses demandes,
. s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au fond,
. a rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
. a réservé les dépens et les frais irrépétibles,
. a renvoyé l'affaire en mise en état, avec calendrier de conclusions,
. a rappelé que l'exécution provisoire de ma décision est de droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes tendant à :
. voir déclarer qu'en tout état de cause les demandes de Monsieur [G] visant à le faire condamner à lui payer la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 au titre d'une prétendue créance exigible ou au titre d'un prétendu enrichissement sans cause sont irrecevables,
. voir déclarer en tout état de cause que les demandes de Monsieur [G] visant à le faire condamner à lui payer la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 au titre d'une prétendue créance exigible ou au titre d'un prétendu enrichissement sans cause sont irrecevables car prescrites,
. voir en tout état de cause débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
. voir condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. voir condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de la procédure,
. voir dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision,
- statuer autrement,
- déclarer en tout état de cause que les demandes de Monsieur [G] visant à le faire condamner à lui payer la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 au titre d'une prétendue créance exigible ou au titre d'un prétendu enrichissement sans cause sont irrecevables,
- déclarer en tout état de cause que les demandes de Monsieur [G] visant à le faire condamner à lui payer la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 au titre d'une prétendue créance exigible ou au titre d'un prétendu enrichissement sans cause sont irrecevables car prescrites,
- en tout état de cause, débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Monsieur [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2023, demande à la Cour de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- confirmer l'ordonnance déférée,
En conséquence
- dire n'y avoir autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en l'espèce,
- dire que son action n'est pas prescrite,
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes au titre du présent appel,
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Laurent Absil.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2023, l'affaire plaidée le 3 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Motifs
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [G]
Le juge de la mise en état a estimé que la procédure civile engagée par Monsieur [G] ne visait pas à faire juger les mêmes faits que ceux qui faisaient l'objet de la procédure pénale et que la relaxe de Monsieur [K] pour des faits d'escroquerie ne faisait pas obstacle à l'introduction par Monsieur [G] de demandes civiles portant sur la même somme mais faisant valoir des qualifications juridiques distinctes. Le juge de la mise en état a ensuite constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [G] le 7 juillet 2014 contre Monsieur [E] n'avait pas pour seul but de corroborer l'action publique, mais était accompagnée d'une demande de réparation d'un préjudice financier constitué par la perte de la somme litigieuse de 20.000 euros. Si cette plainte avait une cause distincte de la demande en justice constituée par l'assignation du 10 mars 2021, les deux actions présentaient comme objet commun une prétention relative à la restitution de la somme de 20.000 euros, de sorte que la plainte avec constitution de partie civile avait interrompu la prescription courant contre Monsieur [G] jusqu'au jugement correctionnel du 14 novembre 2019, pour reprendre en suite, et qu'ainsi, assignant moins d'un an et demi plus tard, l'intéressé ne pouvait se voir opposer la prescription de son action.
Monsieur [K] critique l'ordonnance ainsi rendue, faisant valoir l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, d'une part, et la prescription de l'action de Monsieur [G], d'autre part.
Monsieur [G] conclut à la confirmation de l'ordonnance, en l'absence d'autorité de la chose jugée en l'espèce et de prescription de son action.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ajoutant qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
La chose jugée au pénal par jugement du tribunal correctionnel du 4 septembre 2011, opposant le ministère public à Monsieur [K], prévenu, pour des faits pénalement sanctionnés d'escroquerie par man'uvres frauduleuses aux fins de remise d'une somme de 20.000 euros, ne peut avoir autorité sur la présente action civile opposant Messieurs [G] et [K], parties différentes, aux fins de restitution d'une somme prétendument indument perçue (et subsidiairement aux fins d'indemnisation en suite d'un enrichissement sans cause).
Ensuite, si l'action civile jugée par le tribunal correctionnel dans ce même jugement opposait les mêmes parties que celles qui se présentent devant le tribunal judiciaire de Créteil, à savoir Messieurs [G] et [K], elle ne tendait pas aux mêmes fins, le premier, partie civile, réclamant devant le juge pénal la condamnation du second, prévenu, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros en réparation de son préjudice financier, et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que Monsieur [G] sollicite devant le juge civil le remboursement d'une somme prétendument indument perçue par Monsieur [K] (et subsidiairement une indemnisation en suite d'un enrichissement sans cause).
Les procédures pénales et civiles ont été engagées devant le tribunal correctionnel, par le ministère public pour la première et par Monsieur [G] pour la seconde, à des fins distinctes de la procédure civile engagée par Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [K] ne peut se prévaloir des motifs du juge pénal qui seraient le soutien nécessaire de son dispositif, alors que le rejet de l'action civile de Monsieur [G] est prononcé en suite de la relaxe de Monsieur [K] des fins des poursuites pénales et n'est pas motivé plus avant. Sur l'action pénale, le tribunal correctionnel a par ailleurs estimé qu'aucun élément ne caractérisait l'infraction d'escroquerie reprochée à Monsieur [K], rappelant que celui-ci n'avait jamais contesté l'existence d'une dette civile de 20.000 euros à l'égard de Monsieur [G]. Or cette dette civile n'a fait l'objet d'aucun jugement par le tribunal correctionnel et est l'objet de l'action de Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire en sa formation civile.
Le juge de la mise en état a en conséquence à juste titre rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel du 4 septembre 2011. Son ordonnance sera confirmée de ce premier chef.
2. sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Il résulte ensuite des termes des articles 2241 et 2242 du même code qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à extinction de l'instance.
Monsieur [G] a le 20 juillet 2011 réglé la somme de 20.000 euros entre les mains de Monsieur [K]. Les parties ne se prononcent pas sur le point de départ de l'action en paiement ou indemnisation de Monsieur [G], n'évoquent pas la date à laquelle il était à même d'exercer une telle action. Celle-ci, en tout état de cause, se prescrivait au plus tôt le 20 juillet 2016, cinq ans après la remise des fonds (et plus tard si les faits permettant à Monsieur [G] de connaître les faits lui permettant d'agir étaient postérieurs).
Or Monsieur [G] a le 7 juillet 2014 déposé devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Créteil une plainte avec constitution de partie civile, non seulement pour soutenir une action publique pour escroquerie contre Monsieur [K], mais également pour solliciter réparation d'un préjudice à hauteur de 20.000 euros. Si cette demande avait alors une cause distincte de l'action engagée devant le tribunal judiciaire, la demande présentée devant le juge correctionnel et celle formulée devant le juge civil concernent le même objet, à savoir le paiement, sous forme de dommages et intérêts en réparation d'une perte financière ou de restitution du fait d'un paiement indu, de sorte que la constitution de partie civile de Monsieur [G] du 7 juillet 2014 a régulièrement interrompu la prescription courant contre lui.
Le délai quinquennal de cette prescription a été suspendu pendant l'instance pénale (instruction et phase de jugement) jusqu'au jugement du tribunal correctionnel du 14 novembre 2019, recommençant à cette date à courir pour une nouvelle durée de cinq ans, jusqu'au 14 novembre 2024.
Ainsi, en assignant Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire par acte délivré le 10 mars 2021, Monsieur [G] ne peut se voir opposer aucune prescription de son action.
Le juge de la mise en état a donc à bon droit rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] pour cause de prescription de son action. Son ordonnance sera confirmée à ce titre également.
3. sur les demandes au fond
Le juge de la mise en état, ni la Cour, ne peuvent se prononcer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée par Monsieur [G] à l'encontre de Monsieur [K], points qui nécessitent des débats de fond et relèvent de la compétence du tribunal en sa formation de jugement. Ils ne sauraient pas plus se prononcer sur l'objet du chèque de 20.000 euros litigieux, l'absence d'immatriculation de la société Hanina et les causes de celle-ci, la nature et le montant des investissements nécessaires pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de petite restauration à [Localité 8], autant d'éléments qui relèvent également des débats au fond.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce que ce dernier s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [K], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [G] qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [K] sera condamné à payer à Monsieur [G] la somme équitable réclamée de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [E] (nom d'usage [K]) aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Laurent Absil,
Condamne Monsieur [D] [E] (nom d'usage [K]) à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [W] [G] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,