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Cour de cassation, 01 février 1995. 94-85.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.316

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, outrage public à la pudeur et destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le demandeur, la chambre d'accusation relève que le procès-verbal de débat contradictoire, en date du 29 août 1994, précise que le conseil de X... a été " régulièrement convoqué par lettre recommandée du 1er août 1994 " ; Attendu que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à elle seule pour établir l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Qu'il n'importe, dès lors, que ne figure pas à la procédure le récépissé postal justifiant de l'envoi de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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