Cour de cassation, 01 février 1995. 94-85.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.316
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, outrage public à la pudeur et destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le demandeur, la chambre d'accusation relève que le procès-verbal de débat contradictoire, en date du 29 août 1994, précise que le conseil de X... a été " régulièrement convoqué par lettre recommandée du 1er août 1994 " ;
Attendu que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à elle seule pour établir l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'importe, dès lors, que ne figure pas à la procédure le récépissé postal justifiant de l'envoi de la lettre recommandée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
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