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Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-18.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.922

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° H 14-18.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mission nationale de contrôle et d'audit antenne Lyon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller,et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la CARSAT Rhône-Alpes de son désistement de pourvoi visant la Mission nationale de contrôle et d'audit antenne [Localité 1] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARSAT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARSAT Rhône-Alpes à payer Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CARSAT Rhône-Alpes Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame [C] a été victime de harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CARSAT RHONE ALPES à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il y a lieu, d'abord, d'écarter les pièce n°51, 52 et 66 d'[U] [C] ; qu'il s'agit de comptes rendus des déclarations que [T] [S] (pièces n°51 et 52) et trois membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièce n°66) certifient avoir recueillies de la part d'agents de la CARSAT Rhône-Alpes désirant conserver l'anonymat ; qu'il s'agit de témoignages indirects qui, en raison de l'anonymat des informateurs, ne peuvent être discutés contradictoirement ; que la Cour en retient cependant qu'aucun salarié non protégé par un mandat n'a estimé pouvoir témoigner à visage découvert sur les faits dénoncés par l'appelante, ce qui ne manque pas d'interroger sur le climat régnant dans le service tarification ; qu'[U] [C] communique une lettre datée du 21 novembre 2003, dans laquelle la salariée se plaignait d'avoir été convoquée à son retour d'un congé de maladie de deux mois et demi et d'avoir dû se justifier, donner copie de ses bulletins d'hospitalisation, relater ses problèmes médicaux, certains l'ayant même traitée de fabulatrice ; que la CARSAT Rhône-Alpes dénie avoir reçu un tel courrier dont la remise n'est pas formellement établie ; qu'il existe cependant des indices en faveur de l'exactitude des faits relatés ; que dans une attestation, que la Cour considère comme digne de foi en raison de son exhaustivité, de son ton dépassionné et exempt de polémique, [T] [S], déléguée du personnel C.F.D.T., certifie qu'elle est intervenue pour aider [U] [C] dans sa démarche et qu'après quelques mois, un assouplissement des modalités de régularisation des absences de sa collègue était intervenu sous la forme d'une autorisation dérogatoire aux trois jours d'absence pour raison médicale par an (sans justificatif ou avec justificatif) ; que, d'autre part, il est établi (pièce n°55-1) qu'en une occasion au moins, en octobre 2003, [E] [K] a exigé que l'hôpital transmette par télécopie à la CARSAT Rhône-Alpes une attestation justifiant la présence de la salariée à une consultation ; qu'après s'être apaisées en 2004 et 2005, puisque la délégation du personnel C.F.D.T. n'a pas eu à intervenir, les difficultés ont resurgi en 2006 ; que parmi les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, [U] [C] établit que : - ses compétences ont été remises en cause à l'automne 2006 puisque sa supérieure hiérarchique a exigé de relire l'intégralité de ses courriers, alors qu'elle bénéficiait auparavant d'une délégation de signature ; - le stage en entreprise qu'[U] [C] avait demandé à effectuer à la direction des ressources humaines de la CARSAT Rhône-Alpes, dans le cadre de la licence « assistante en ressources humaines » qu'elle suivait en cours du soir à L'I.U.T. de [Établissement 1], a été refusé ; - ses candidatures à d'autres postes ont été rejetées les 17 juin 2010, 13 juillet 2010, 15 juillet 2010, 26 juillet 2010, 15 octobre 2010, 23 novembre 2010, 25 février 2011, 10 mars 2011, 11 mars 2011, 24 mars 2011, 31 mai 2011, 2 septembre 2011, 13 octobre 2011, 27 décembre 2011 et 19 janvier 2012, bien qu'elle ait obtenu une licence professionnelle de gestion des ressources humaines en 2007 et une maîtrise de droit, économie, gestion en 2010 ; - les cinq formations qu'elle a sollicitées en 2009 dans la perspective d'une évolution professionnelle lui ont été refusées le 27 novembre 2009 ; qu'en ce qui concerne, la surveillance totalement abusive et injustifiée dont [U] [C] dit avoir fait l'objet, le grief est à nuancer ; qu'en effet, [U] [C] a été convoquée par le directeur des ressources le 13 novembre 2009 pour s'expliquer sur son absence de son poste de travail le même jour à compter de 11 heures ; qu'il est certain que, sans y avoir été autorisée par quiconque, la salariée a quitté pendant quarante-cinq minutes le bâtiment de la [Adresse 4], où se trouvait son poste de travail, pour se rendre dans l'immeuble de la sous-direction de la tarification, situé [Adresse 3], à une centaine de mètres ; qu'elle souhaitait, a-t-elle expliqué, récupérer au service de documentation des ouvrages en lien avec une formation ; que l'absence de cadre susceptible d'autoriser ce déplacement le 13 novembre 2009 devait conduire [U] [C] à y renoncer ; que l'appelante ne peut davantage reprocher à son employeur d'avoir voulu vérifier les motifs de ses absences brèves, mais fréquentes, et d'avoir exigé des justificatifs ; qu'en revanche, le caractère intrusif des demandes de [E] [K], révélant un soupçon et non un simple souci de régularité administrative, la demande de régularisation faite a posteriori le 7 décembre 2010 pour les journées des 5 octobre, 5 novembre, 10 novembre et 23 novembre 2010, sont de nature, parce qu'ils s'ajoutent aux faits évoqués ci-dessus, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, tenue pourtant de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement, la CARSAT Rhône-Alpes n'a justifié sérieusement les motifs d'aucune de ses décisions que ce soit avant la saisine du Conseil de prud'hommes ou pendant la procédure ; qu'interrogée le 19 avril 2007 par les délégués du personnel sur le nombre d'agents de la tarification qui, hors de toute procédure disciplinaire, s'étaient vus suspendre leur délégation de signature et sur la durée maximale de ces suspensions, la direction s'est bornée à répondre que cette durée était variable sans préciser le nombre de salariés atteints par une telle mesure ; que la Cour déduit de ce silence qu'[U] [C] a fait l'objet d'une mesure exceptionnelle ; que, certes, celle-ci savait dès le 14 novembre 2000 que le cadre de proximité pouvait apporter, au cas par cas, des restrictions à la délégation consentie ; que l'exercice d'un droit par l'autorité hiérarchique peut cependant procéder d'un harcèlement moral lorsqu'il cible tel salarié, et non les autres, et que l'employeur refuse ou est incapable de justifier objectivement sa décision ; qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 3 octobre 2005, le prédécesseur de [J] [V] avait écrit : « Est apte à résoudre des cas complexes, plusieurs dossiers complexes traités dans l'année, maîtrise des outils dans l'objectif d'une réponse rapide » ; qu'après l'entretien du 25 juillet 2006, [J] [V] n'a rien noté dans la colonne « points à améliorer » et a reconnu qu'[U] [C] était autonome dans son travail et avait une bonne pratique dans le traitement des dossiers ; que la salariée a bénéficié de sept points de compétence supplémentaires, ses points de compétence étant passés de 19 le 25 juillet 2006 à 26 le 18 septembre 2007, date de l'entretien suivant ; qu'aucune justification technique sérieuse de la 'mise en observation' des travaux d'[U] [C] n'a été fournie à la Cour ; qu'il appartenait à la CARSAT Rhône-Alpes d'établir la nature des erreurs commises par l'appelante et le nombre des dossiers refoulés par le service contrôle, en mettant ces données en perspective avec les résultats des salariés dont la délégation de signature n'avait pas été retirée ; que par note du 30 novembre 2006, le directeur des ressources a retourné à [U] [C] sa convention de stage en l'informant de ce qu'il n'était pas possible d'envisager la mise en place du stage qu'elle souhaitait au sein de la CARSAT Rhône-Alpes ; que la raison de cette décision demeure encore inconnue ; que selon [T] [S], l'entretien avec le directeur des ressources humaines avait pourtant été constructif, un projet de mémoire ayant même été défini conjointement ; qu'informé par [U] [C] de la réponse favorable du directeur des ressources humaines, [E] [K] avait répondu : « Comment avez-vous fait pour suivre une telle formation ? Comment M. [B] peut vous répondre favorablement sans avant m'en faire part ? » ; que les motifs du rejet des candidatures d'[U] [C] à sept autres postes entre juin 2010 et janvier 2012 sont ignorés ; que la CARSAT Rhône-Alpes communique seulement un courriel de son sous-directeur juridique, dont il ressort que dans le classement opéré à l'issue des entretiens, l'appelante était neuvième sur onze candidats ; que les critères de classement n'ont pas été précisés ; que les années 2009 et 2010 sont les seules années au cours desquelles [U] [C] n'a suivi aucune formation, alors qu'elle en avait suivi sept en 2000, douze en 2001, une en 2002, deux en 2003, 2004 et 2005, deux en 2006, quatre en 2007 et deux en 2008 ; que les formations ont repris en 2011, 2012 et 2013 ; que la CARSAT Rhône-Alpes n'a pas rapporté la preuve de ce que les décisions contestées par la salariée étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la dégradation des conditions de travail d'[U] [C] et l'altération consécutive de sa santé ne peuvent être contestées, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 4 mai 2007 et la rechute du 10 décembre 2009 ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce qu'[U] [C] a été victime de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon doit être infirmé ; Sur les dommages-intérêts : que les conséquences médicales du harcèlement moral, prises en charge dans le cadre de la législation professionnelle, ne peuvent donner lieu à réparation devant le juge du contrat de travail ; qu'il subsiste, en revanche, un préjudice professionnel indemnisable résultant de la dégradation des conditions de travail, de la diminution des responsabilité consécutive à la suspension de la délégation de signature ; que les perspectives professionnelles d'[U] [C] seront fonction des conséquences que la CARSAT Rhône-Alpes tirera du présent arrêt ; qu'il est prématuré d'affirmer que la salariée n'a plus aucune chance d'évolution ; qu'il existe aussi, et peut-être surtout, un préjudice moral résultant du déni insidieux de la gravité de ses pathologies et des contraintes qu'elles impliquaient, non seulement pour un service désorganisé par ses absences répétitives, mais pour la salariée elle-même ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 30.000 euros le montant des dommages-intérêts dus à [U] [C] en réparation de son préjudice ; 1. – ALORS QUE le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit établir la matérialité d'éléments de faits répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que, concernant les explications qui auraient été demandées à la salariée à son retour de congé maladie en 2003 et la suspicion dont elle aurait alors été victime, la Cour d'appel a jugé que ce point n'était pas établi mais a considéré qu'il existait des « indices » en faveur de l'exactitude des faits relatés, telle que l'attestation de [T] [S] affirmant qu'elle avait aidé la salariée à obtenir un assouplissement des modalités de régularisation de ses absences et un document par lequel [E] [K] aurait exigé de l'hôpital une attestation de présence de la salariée à une consultation ; qu'en tenant les faits de novembre 2003 comme avérés au regard de simples indices, la Cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail ; 2. – ALORS QUE, concernant les demandes de justificatifs de ses absences, la Cour d'appel a affirmé qu'il était légitime pour l'employeur de vouloir vérifier les motifs des absences de sa salariée et exigé des justificatifs ; qu'elle a en outre reconnu que la salariée avait bénéficié d'un « assouplissement des modalités de régularisation [de ses] absences sous la forme d'une autorisation dérogatoire aux trois jours d'absence pour raison médicale par an (sans justificatif ou avec justificatif) » ; qu'en jugeant pourtant que les demandes de justification de ses absences adressées à la salariée, notamment celle du 7 décembre 2010, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; 3. – ALORS QUE le harcèlement moral suppose l'existence d'actes suffisamment graves et répétés ; que le fait pour le supérieur hiérarchique de la salariée d'avoir exigé, en une occasion, que l'hôpital transmette par télécopie à l'employeur une attestation justifiant la présence de la salariée à une consultation, ne peut à lui seul être considéré comme harcelant ; qu'en retenant, sur ce fondement, l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; 4. – ALORS QUE, concernant la suspension de la délégation de signature dont disposait la salariée, l'employeur faisait valoir et justifiait que cette mesure avait également été décidée à l'endroit d'autres salariés du service tarification ainsi que cela résultait du compte-rendu d'une réunion du comité d'entreprise des 25 et 26 avril 2007 ; qu'au cours de cette réunion, monsieur [L], représentant syndical FO, avait en effet indiqué « qu'en tant qu'agent de ce secteur, il a effectivement pu constater que ce problème touche plusieurs personnes » ; qu'en retenant que la salariée avait fait l'objet d'une mesure exceptionnelle, sans examiner s'il ne résultait pas des déclarations de monsieur [L] qu'il s'agissait d'une mesure courante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1154-1 du code du travail ; 5. - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur avait justifié la suspension temporaire de la délégation de pouvoir dont bénéficiait la salariée par des erreurs commises dans l'application des règles de tarification, ce dont il était justifié par la production d'un courrier adressé à l'inspecteur AT/MP de la CPAM de Lyon du 14 juin 2007 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi la nature des erreurs commises par la salariée, sans examiner ce document, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6. - ALORS QUE le seul fait d'avoir, le 30 octobre 2006, suspendu temporairement la délégation de signature de la salariée, quand, à la même époque, la salariée avait obtenu de bonnes appréciations lors de ses entretiens d'évaluation des 3 octobre 2005 et 25 juillet 2006 et avait bénéficié de 7 points de compétence supplémentaires entre le 25 juillet 2006 et le 18 septembre 2007, ce qu'a constaté la Cour d'appel, ne saurait constituer un acte de harcèlement moral « susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité » ; qu'en jugeant néanmoins que le fait d'avoir suspendu temporairement sa délégation de signature constituait un acte de harcèlement, tout en retenant que dans le même temps elle avait obtenu la reconnaissance de son travail par l'attribution de points de compétence supplémentaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1152-2 du Code du travail ; 7. – ALORS QUE, concernant le stage sollicité par la salariée, l'employeur avait produit un courrier adressé le 26 décembre 2006 par madame [S], déléguée du personnel, à l'employeur indiquant que monsieur [B], lui « a précisé que le service GRH ne peut pas accueillir une stagiaire et que le projet de mémoire déposé est dès lors caduc » ; qu'en affirmant que la raison du refus du stage sollicité demeure encore inconnue, sans examiner ce document, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8. – ALORS QUE la Cour d'appel a retenu comme établi et faisant présumer l'existence d'un harcèlement le rejet des candidatures de la salariée à sept postes entre juin 2010 et janvier 2012 ; que l'employeur expliquait que les refus étaient justifiés par le fait que la salariée ne correspondait pas forcément au profil du poste ; qu'il indiquait encore que les mérites de la salariée étaient par ailleurs reconnus, puisqu'outre les points d'expérience acquis annuellement, elle s'était vue attribuer en 2009, sept points de compétence ; qu'en s'abstenant d'examiner ces explications de l'employeur, dont il résultait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir freiné l'évolution de la carrière de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; 9. – ALORS QUE la Cour d'appel a retenu comme établi le fait que la salariée n'ait pas suivi de formation au cours des années 2009 et 2010 ; qu'en jugeant que cela faisait présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée avait seulement invoqué le refus opposé par l'employeur à ses demandes de formation déposées en 2009, qu'entre 2000 et 2008 elle avait suivi 34 formations et que les formations avaient repris en 2011 (4 formations), 2012 (1 formation) et 2013 (2 formations), la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1152-2 du code du travail ; 10. – ALORS QUE pour démontrer que les allégations de harcèlement moral de la salariée ne pouvaient être retenues à son encontre, l'employeur avait exposé que la HALDE, saisie d'une réclamation par la salariée, avait clos le dossier le 14 mai 2008 après 7 mois d'enquête et que la plainte déposée par la salariée contre son supérieur hiérarchique pour harcèlement moral et discrimination avait été classée sans suite le 5 mai 2011 (concl° d'appel pages 22-23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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