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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.458

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme Assurances services, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Assurances services, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1985 par la société Assurances services, en qualité de directeur comptable, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que M. X... avait harcelé la direction de "notes insistantes et parfois comminatoires ou injurieuses", sans préciser ni de quelles notes il s'agissait, ni en quoi elles présentaient ces différents caractères, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant, d'une part, que les réserves émises par M. X... sur les pratiques de la société Assurances services "ne sauraient, dans leur principe, être désapprouvées", et, d'autre part, que la suspicion manifestée par M. X... à l'égard de sa direction constituait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé que le comportement du salarié, par la virulence de ses critiques et de ses propos, avait créé un climat conflictuel, eu égard à son niveau hiérarchique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Assurances services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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