Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 octobre 2023. 2201434
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201434
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le dossier de la requête, enregistrée le 7 décembre 2022, présentée par M. C A B.
Par une requête, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Par un mémoire en défense du 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés en tout point.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. C ne comporte l'exposé d'aucun moyen contre la légalité de l'arrêté attaqué et n'a été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 octobre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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