Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 février 2024. 2400759
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400759
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France du 24 mars 2023 ayant refusé de prendre en charge l'indemnisation de ses arrêts de travail du 17 au 21 octobre 2022 ainsi que du 18 au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 du même code prévoit que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article R. 142-1 de ce code dispose que : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ".
4. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France du 24 mars 2023 ayant refusé de prendre en charge l'indemnisation de ses arrêts de travail du 17 au 21 octobre 2022 ainsi que du 18 au 28 novembre 2022. Toutefois, un tel litige, qui relève par application des dispositions précitées du contentieux général de la sécurité sociale, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 février 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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