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Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-87.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.079

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

N° R 14-87.079 F-D N° 1751 ND 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [D] [R], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [F] [C] du chef de harcèlement moral ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. [F] [C] des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] ; "aux motifs que pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal s'est fondé sur les déclarations des témoins à charge, renouvelées lors de l'audience, sur le certificat médical produit par la partie civile et a estimé que le conflit syndical en cours dans l'entreprise n'était pas de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; que la cour ne saurait retenir cette analyse qui ne tient aucun compte d'une grande partie des pièces fournies dans la procédure ; qu'il convient tout d'abord de constater l'imprécision de la citation directe quant à la date de commission des faits reprochés au prévenu ; que cette même imprécision se retrouve dans l'audition de la partie civile devant les services de police le 29 juillet 2008, lors de son dépôt de plainte, puisqu'elle fait état de harcèlement moral durant l'année 2005 suite à des désaccords syndicaux sans donner la moindre précision sur les faits précis qu'elle dénonce ; qu'elle dénoncera ensuite des faits durant l'année 2007, s'agissant essentiellement de refus de jours de congés, de reproches suite à des retards et des insultes ; que le tribunal n'a retenu que les dépositions à charge contre le prévenu alors de nombreuses déclarations ont été recueillies durant l'enquête diligentée par le parquet et allant à l'encontre des accusations proférées par la plaignante ; que cette enquête a même révélé des accusations fausses proférées par un témoin à charge particulièrement virulent en la personne de M. [A], délégué CGT qui dénonce le comportement anormal du prévenu à l'encontre d'[D] [R] mais aussi des nommés [P] [N] et [G] [Q], employés de la société qui, selon lui, auraient démissionné suite au comportement de M. [C] ; que les susnommés ont été entendus et ont formellement démenti ces propos ; que de nombreux employés, tels Mme [W] [S], M. [M] [J], Mme [D] [X] ont indiqué que le prévenu dérangeait la direction car en tant que délégué syndical CFTC, il obtenait de bons résultats et que les doléances d'[D] [R] auraient été utilisées par la direction pour parvenir à son licenciement ; qu'en tout état de cause, aucun fait de harcèlement moral n'avait été commis par le prévenu qui était certes ferme sur le respect des horaires mais jamais excessif comme l'avait rapporté la plaignante ; que l'enquête interne effectuée par la direction avait été orientée et que seules quelques ouvrières avaient été entendues ; que l'Inspection du travail a eu la même analyse puisqu'elle a estimé que l'enquête avait été menée à charge et que les griefs exposés par Mme [R] n'étaient pas justifiés ; qu'il s'agissait plus de ressentis vis à vis des remarques justifiées de la part de son supérieur qui n'avait jamais outrepassé ses pouvoirs en tant que chef de service ; qu'étonnamment, le tribunal a passé sous silence cette analyse de l'inspection du travail confirmé par un courrier du médecin du travail, le docteur [T], qui a reçu le 22 avril 2008, la plaignante et a constaté certes une souffrance mais peu étayée et d'origine multifonctionnelle ; que le malaise ressenti par Mme [R] paraissait relever plus d'un disfonctionnement organisationnel du travail et d'un déficit de dialogue social serein plutôt que d'une volonté de nuire aux conditions de travail de la plaignante, à sa santé et à la mise en péril de son emploi ; que le médecin ajoute qu'ayant vu Mme [R] chaque année lors de visites médicales, elle n'avait jamais fait état d'une souffrance particulière au travail ; qu'en conséquence, l'analyse exhaustive de l'ensemble des pièces de la procédure ne caractérise en aucune façon des faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral à l'encontre du prévenu ; que les prétendues insultes proférées par le prévenu n'étant nullement établies et les reproches adressés sur les retards parfaitement justifiés ; que la cour relève enfin que la plainte en harcèlement n'a été déposée par Mme [R] qu'à la suite du refus de licenciement notifié par l'Inspection du Travail et d'une plainte en dénonciation calomnieuse déposée par M. [C] le 15 juin 2008 suite au courrier adressé par elle à sa hiérarchie dénonçant les pratiques du prévenu ; que la cour, tenant compte de l'ensemble de ces éléments, réformera le jugement déféré et renverra [F] [C] des fins de la poursuite » ; "1°) alors que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent rechercher si, appréhendés dans leur globalité, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel s'est bornée à estimer que « l'enquête avait été menée à charge » contre M. [C] et qu'il se serait agi pour Mme [R] « de ressentis vis à vis de remarques justifiées de la part de son supérieur » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement chacun des faits de harcèlement invoqués, et sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral imputé à M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière de harcèlement moral, le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, Mme [R] avait versé aux débats des courriers reçus de sa direction reconnaissant que le comportement de M. [C] envers ses subordonnés s'apparentait à du harcèlement moral et que le prévenu avait déjà subi une sanction disciplinaire pour ce même type d'agissements ; qu'elle versait également aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 juin 2012, qui avait jugé que « le comportement de M. [C] était « empreint d'une indélicatesse manifeste, d'un vocabulaire inaccepté, de propos déplacés, d'un autoritarisme inapproprié vécu comme humiliant, aggravant en plus les relations entre salariés de syndicats différents » ; qu'elle avait encore produit de très nombreux témoignages précis et circonstanciés faisant état de l'acharnement de M. [C] à son encontre, qui dénonçait ses retards d'à peine quelques minutes à la direction, lui refusait des jours de congés, proférait continuellement des insultes et s'acharnait sur elle ; qu'elle produisait encore plusieurs documents médicaux établissant que l'altération de son état de santé résultant d'une souffrance morale au travail, avait nécessité deux arrêts de travail prolongés ; qu'en décidant en l'espèce que les griefs invoqués par la salariée relevaient d'un «ressenti vis à vis de remarques justifiées de la part de son supérieur qui n'avait jamais outrepassé ses pouvoirs en tant que chef de service » sans prendre en compte l'ensemble de ces éléments ni rechercher si ceux-ci n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que le délit de harcèlement moral exige seulement, pour être constitué, que les agissements répréhensibles répétés aient eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en énonçant en l'espèce, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, qu'il n'était pas établi que celui-ci aurait eu une « volonté de nuire aux conditions de travail de la plaignante, à sa santé et à la mise en péril de son emploi », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées cependant que la simple possibilité d'une telle dégradation suffit à consommer le délit, et partant, a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'est inopérant le grief pris de ce que la cour n'aurait pas recherché si les faits de harcèlement invoqués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors que les dispositions de l'article L 1154-1, alinéas 1 et 2, du code du travail ainsi alléguées ne sont pas applicables à la matière pénale dont le régime de la preuve obéit au principe de la présomption d'innocence ; Qu'ainsi, le grief n'est pas encouru ; Sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen qui, en ces branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [R] devra payer à M. [C] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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