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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.452

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° D 19-10.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 1°/ M. F... U..., 2°/ Mme S... U..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° D 19-10.452 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à l'Office calédonien de distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts U..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'Office calédonien de distribution, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts U... et les condamne à payer à l'Office calédonien de distribution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts U... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté les bailleurs de leur demande tendant à la résiliation du contrat de bail conclu le 21 avril 1977 pour manquements graves et répétés du preneur à ses obligations ; AUX MOTIFS QUE « en l'espèce la destination donnée au bail consenti le 21 avril 1977 est stipulée comme étant « à usage commercial exclusivement », condition qui est respectée par le preneur et « en particulier le dépôt et le stockage de pièces mécaniques et accessoires de véhicules automobiles ». Cette clause n'est donc pas exclusive de l'activité d'atelier de fabrication et de stockage de batteries automobiles qui est incluse du fait de l'évolution des usages depuis 1977 dans la destination contractuelle autorisée. La cour observe à cet égard que l'expertise judiciaire a conclu le 23 septembre 2014 à : « l'absence de pollution des sols des locaux loués, les valeurs de contaminant mesurées restant suffisamment basses pour laisser le sol s'auto-traiter par bio dégradation ». La cour constate également que le compte rendu d'inspection d'installation classée en date du 5 octobre 2011 a conclu que « l'activité exercée par la SA OCD, vu la quantité d'acide sulfurique présente dans l'installation (Q = 2 000 L, le seuil de classement étant de 10 tonnes) les installations ne sont pas classées au regard du code de l'environnement de la province sud ». Par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une transformation de partie des lieux en atelier de fabrication et de stockage de batteries automobiles, cette activité étant conforme du fait de l'évolution des usages attachés au commerce initial, à la destination des lieux loués. S'agissant de la destruction du pavillon de la cour extérieure, la cour constate par les constats d'huissier produits que celui-ci a été reconstruit sous la forme d'une nouvelle dépendance sur structure métallique adaptée à la destination des lieux loués. Aucun manquement ne peut donc être imputé au preneur de ce chef. S'agissant de l'édification d'un enclos grillagé, les photographies produites en caractérisent l'utilité au regard des produits stockés et l'on cherche en vain le manquement pouvant être imputé au preneur de ce chef. S'agissant du défaut d'entretien de la charpente, c'est avec une exacte motivation que la cour adopte que le tribunal a relevé que nonobstant la clause contractuelle du bail selon laquelle le preneur a pris les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance et renoncé à rechercher la responsabilité du bailleur pour raison de vétusté, ce dernier ne peut pour autant s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par la vétusté ou par les vices affectant la structure de l'immeuble dès lors qu'aucune clause conventionnelle ne met expressément ces travaux à la charge du preneur. En effet dès le 22 septembre 2006 la SA OCD a adressé au mandataire du bailleur un courrier au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 août 2006, sollicitant de toute urgence la réfection de la toiture rouillée et trouée, la mise aux normes de l'installation électrique, la réfection du bâti entièrement pourri, demandes qui sont restées vaines. Ainsi et là encore, aucun manquement ne peut être imputé au preneur de ce chef. Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un manquement imputable au preneur justifiant la résiliation du bail consenti le 21 avril 1977. En ce qui concerne le bail consenti le 28 novembre 1978 la destination qui lui est donnée est stipulée comme étant « à usage exclusivement commercial de dépôt, stockage et vente de pièces mécaniques et tous accessoires de véhicules automobiles ». Cette clause ne contient aucune exclusivité particulière quant à la définition des accessoires et des pièces mécaniques commercialisées et les consorts U... ne démontrent pas en quoi la SA OCD aurait manqué à son obligation de ce chef. S'agissant de l'ouverture du mur Nord des locaux et de la pose d'une porte communiquant avec le fonds mitoyen, la cour constate au vu du constat d'huissier produit par la SA OCD le 29 novembre 2012 que les intimés ont satisfait à la mise en demeure de remettre le mur intérieur en son état initial et que le rebouchage de l'ouverture effectué avec des parpaings est achevé. Par conséquent aucun manquement ne peut être imputé au preneur de ce chef. S'agissant du doublage des murs Est et Sud du dock et du bardage en façade côté rue baie des dames, le même constat établit l'état de délabrement du mur et la nécessité de maintenir un doublage pour le stabiliser compte tenu de sa vétusté. Les photographies caractérisent en outre la cohérence et l'esthétique du bardage en façade au regard de l'enseigne commerciale et de l'activité poursuivie. Par conséquent aucun manquement ne peut être imputé au preneur de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts U... de leur demande en résiliation judiciaire des baux consentis » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la lettre valant bail commercial du 21 avril 1977 ne comporte aucune clause résolutoire. Les lieux loués sont décrits de la manière suivante : « un grand dock couvert de tôles, charpente en bois, dalle en ciment, à destination d'atelier, d'une superficie approximative de 150 ou 160 m2 environ, avec petit bureau agencé et sanitaire, ainsi qu'un petit pavillon en dur couvert tôle sur dalle, composé d'une grande pièce, d'une kitchenette et d'une salle d'eau avec W.C., cour intérieure comprise, et sont destinés à : « l'occupation à usage commercial exclusivement et en particulier le dépôt et le stockage de pièces mécaniques et accessoires de véhicules automobiles ». L'occupation exclusivement à usage commercial s'entend de l'interdiction d'occuper les lieux à usage d'habitation. L'OCD qui a pour activité la commercialisation des pièces détachées pour véhicules ne saurait dans ces conditions se voir reprocher l'exploitation d'une prétendue activité annexe de commerce de batteries à plomb, accessoires automobile, dès lors qu'elle justifie être en conformité avec la réglementation en vigueur et que, comme le relève l'expert nommé, l'entreprise collecte, stocke et traite, conformément à ses obligations contractées avec Trecodec, les accumulateurs usagés au plomb et les huiles usées dans des conditions conformes (bacs de rétention suffisants pour les huiles, stockage sur dalle étanche, sous abri à l'exception d'un bac présentant une fuite). Si l'activité est évidemment impactante pour l'homme et l'environnement, elle est néanmoins bien liée à la commercialisation de pièces et accessoires automobiles, entrant ainsi dans l'objet du bail commercial, et est exercée, au jour de l'expertise, avec la rigueur minimale nécessaire et sans qu'une pollution soit retenue même si une contamination localisée a été observée mais "en quantité suffisamment minimale pour s'auto-traiter par biodégradation." Aucune activité de mécanique, contestée par la société défenderesse, n'est établie par les demandeurs, la présence d'huiles se justifiant par le traitement des batteries à plomb collectées. Enfin, les consorts U... ne sauraient sérieusement se prévaloir de abattement des peupliers ensuite du cyclone Vania, de la suppression du bâtiment et de sa reconstruction, certes non exactement au même endroit, du déplacement de la zone de repos (kitchenette), de l'édification d'une clôture grillagée, élément mobile, enfin d'un défaut d'entretien des lieux loués alors qu'il est manifeste que certaines mesures ont été prises par sécurité (peuplier, bardage) tandis que les bailleurs ne justifient pas eux-mêmes avoir satisfait à leurs obligations. En effet, nonobstant la clause contractuelle du bail selon laquelle le preneur a pris les lieux dans leur état au moment de l'entrée en jouissance et renonce à rechercher la responsabilité du bailleur pour raison de vétusté, ce dernier ne peut cependant s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par la vétusté ou par les vices affectant la structure de l'immeuble dès lors qu'aucune clause conventionnelle ne met expressément ces travaux à la charge du preneur. Or, il résulte des correspondances échangées (lettre du 22 septembre 2006 adressée par OCD au mandataire du bailleur), du procès-verbal de constat d'huissier du 11 août 2006, du courrier de l'entreprise ECTM mais encore de l'estimation réalisée en 2015 par l'agence immobilière que les lieux loués sont dans un état de délabrement avancé, que des travaux de remise en état étaient à réaliser en urgence dès 2006 portant notamment sur la réfection de la toiture trouée et rouillée, la mise aux normes de l'installation électrique, la réfection du bâti entièrement pourri. Pourtant, en dépit des alertes et demandes présentées par le preneur, le bailleur n'a pris aucune mesure. Dans ces conditions, les quelques fautes subsistantes qu'il reproche à son preneur ne sauraient être qualifiées de suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du bail ». 1°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de bail conclu le 21 avril 1977 prévoyait une occupation des locaux loués à usage commercial exclusivement et en particulier pour le dépôt et le stockage de pièces mécaniques et accessoires de véhicules automobiles ; qu'en affirmant que cette clause n'excluait pas l'exercice par le preneur d'une activité de fabrication du fait de l'évolution des usages depuis 1977, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant totalement de préciser quel seraient les « usages » sur lesquels elle se fonde, la Cour d'appel a privé sa décision de toute fondement légale au regard des textes précités ; 3°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de bail conclu le 21 avril 1977 stipulait que le preneur s'engageait à renoncer à tous recours contre le bailleur pour raison de vétusté, d'entretien ou de réparation pendant toute la durée du bail, et prévoyait expressément de déroger à ce titre aux charges et conditions habituelles selon la loi et les usages applicables en matière de location commerciale ; qu'en affirmant que le bailleur ne pouvait s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par la vétusté ou par les vices affectant la structure de l'immeuble et qu'aucun défaut d'entretien de la charpente ne pouvait être imputé au preneur, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné M. F... U... et Mme S... U... à payer à la société OCD la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « les consorts U... ont introduit une action fondée sur la résiliation des baux consentis à la SA OCD pour fautes graves imputables au preneur. En première instance il est apparu au vu de l'expertise judiciaire ordonnée par le magistrat de la mise en état, des nombreux constats d'huissiers, des photographies, des pièces contractuelles et des courriers échangés entre les parties, que les lieux sont exploités conformément à leur destination et que le preneur a remis en état les fonds loués conformément à leur configuration initiale. En appel il est apparu que non seulement aucun manquement ne peut être imputé au preneur à raison de l'usage des lieux loués mais qu'en outre l'ensemble des travaux entrepris par la SA OCD participent à la valorisation des lieux loués alors même que les bailleurs ont manqué aux obligations leur incombant à raison de l'entretien du clos et du couvert. La malignité de l'action introduite par les consorts U... s'évince de leur persistance à maintenir en première instance comme en appel des contre-vérités ne tenant aucun compte des conclusions de l'expert, des constatations de l'autorité administrative en matière d'installation classée ou des huissiers mandatés par leur soin. En imposant au preneur la démolition d'un bardage qui n'avait d'autre but que de préserver l'intégrité des murs dont la remise en état leur incombe exclusivement, les bailleurs établissent que la finalité de leur action n'était autre que d'obtenir contre toute vérité, la restitution des lieux loués. La mauvaise foi des appelants est donc caractérisée et a causé aux intimés un préjudice moral lié à la crainte de perdre leur outil de travail et d'être condamnés au paiement d'indemnités plus importantes en raison du cours des intérêts au taux légal et des frais de procédure. Le jugement sera donc réformé de ce seul chef et les consorts U... seront condamnés à réparer le préjudice causé par leur attitude procédurale à l'encontre de la SA OCD par le versement d'une somme de 500.000 F CFP » 1°) ALORS QUE pour condamner le demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, le juge doit caractériser une faute de sa part faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ; qu'en condamnant les consorts U... au paiement de la somme de 500.000 F CFP pour procédure abusive, en prenant motif du caractère infondé de leurs prétentions qu'ils ont réitérées en appel et du préjudice subi par les intimés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, et a violé l'ancien article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QUE le contrat de bail conclu le 21 avril 1977 stipulait que le preneur s'engageait à renoncer à tous recours contre le bailleur pour raison de vétusté, d'entretien ou de réparation pendant toute la durée du bail, et prévoyait expressément de déroger à ce titre aux charges et conditions habituelles selon la loi et les usages applicables en matière de location commerciale ; qu'en condamnant les consorts U... au paiement de la somme de 500.000 F CFP au motif qu'ils ont manqué aux obligations d'entretien et de remise en état des locaux qui leur incombaient exclusivement, et qu'ils ne pouvaient reprocher aux preneurs un défaut d'entretien que de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les termes du contrat de bail du 21 avril 1977 constituant la loi des parties.

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