Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Gaglione sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Harry X..., demeurant chez A Baker, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Gaglione sécurité, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1994 par l'entreprise Gaglione sécurité, a été licencié le 16 septembre 1997 ;
Attendu que l'entreprise Gaglione fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de provision à valoir sur les indemnités compensatrice de préavis, légale de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur congé payés sur préavis alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'entreprise Gaglione sécurité selon lesquelles la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse devait céder devant la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'insuffisance des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ayant pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Gaglione sécurité aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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