Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02028 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04948 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTVO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le 02 Août 1979 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 24 juillet 2019, [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’une contestation de décision du directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA) en date du 20 juin 2019 relative à une demande de remise de majorations de retard d'un montant de 705 € au titre des années 2017 et 2018.
Au soutien de son recours, elle indique avoir été contrainte de cesser son activité professionnelle à la suite d’une escroquerie à la carte bleue dont elle a été victime en juin 2017. Elle précise avoir traversé une longue et douloureuse dépression ayant abouti à une hospitalisation en psychiatrie en mars-avril 2018. Elle fait état de ses difficultés psychologiques et financières, ses ressources se limitant à l’allocation adulte handicapé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024.
[H] [X] maintient les termes de son recours et se prévaut de la précarité de sa situation financière.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de débouter [H] [X] de sa demande.
A l’appui de ses prétentions, l’organisme rappelle qu'il appartient au requérant de démontrer l'existence d'un retard accidentel ou d'un retard exceptionnel résultant d'un cas de force majeure, en vue de l'obtention d'une remise de majorations et ajoute que les difficultés de paiement ne constituent ni un cas exceptionnel ni un cas de force majeure.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.243-20 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L.243-14, R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
Il en résulte que, pour les majorations de retard initiales, il ne peut être accordé une remise que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée, et que la totalité des cotisations dues a été préalablement réglée.
La bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.
Pour les majorations de retard complémentaires, une remise n'est possible que lorsque le règlement des cotisations est intervenu dans le mois qui a suivi leur date d'exigibilité, ou dans des cas exceptionnels présentant les caractères de la force majeure prouvés par le cotisant.
En l'espèce, la demanderesse ne fournit aucun élément de nature à caractériser particulière bonne foi, une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de difficultés financières.
En l’absence de tout élément de nature à expliquer le défaut de paiement des cotisations à leur date d'exigibilité, il en résulte que rien ne vient motiver une éventuelle remise de ces majorations de retard appelées pour un montant total de 705 €, comprenant 56 € de majorations initiales et 649 € de majorations complémentaires.
Il convient par conséquent de débouter [H] [X] de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d'un recours à l'encontre d'une décision prise en application de l'article R.243-20, il est statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours d’[H] [X] à l'encontre de la décision du directeur de l'URSSAF en date du 20 juin 2019 ;
DEBOUTE [H] [X] de sa demande de remise de majorations de retard appelées pour un montant total de 705 € au titre des années 2017 et 2018 ;
CONDAMNE [H] [X] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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