Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWCA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 - RG N°1223000339 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Leila Zait, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie Willm, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [E] divorcée [W]
née le 25 Septembre 1975 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004753 du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉES
Madame [D] [O] [B] [A]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [C] [A]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par contrat du 7 février 2009 avec effet au 1er mars 2009, [G] [A] a donné à bail à Mme [F] [E] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 23 janvier 2023, Mme [D] [A] et Mme [X] [A] (les consorts [A]) venant aux droits d'[G] [A], ont fait délivrer à Mme [F] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Par acte du 3 avril 2023, elles ont fait assigner Mme [F] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2009 entre Mmes [D] et [X] [A] et Mme [F] [E] concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 24 mars 2023,
- condamné Mme [F] [E] à verser à Mmes [D] et [X] [A] la somme provisionnelle de 1 655 euros (décompte arrêté au 1er juillet 2023, incluant l'appel de loyer de juillet 2023 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- autorisé Mme [F] [E] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 33 mensualités de 50 euros chacune et une 34ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
. que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
. que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
. que Mme [F] [E] devienne occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail,
. que faute pour Mme [F] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il soit procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
. qu'en cas de maintien dans les lieux, Mmes [D] et [X] [A] soient en droit d'exiger du défendeur le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [F] [E] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment retenu :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
- qu'une copie de l'assignation avait été notifiée à la préfecture du Doubs le 6 avril 2023, soit plus de deux mois avant l'audience,
- que la CCAPEX avait été saisie le 26 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 3 avril 2023,
- que l'action en résiliation était recevable,
- que le bail contenait une clause résolutoire en son article 12,
- qu'un commandement de payer visant cette clause avait été signifié le 23 janvier 2023 pour la somme en principal de 2 546,90 euros due à la date du 17 janvier 2023,
- que Mme [E] ne contestait aucune des sommes mais soulignait le fait que plusieurs éléments n'avaient pas été pris en compte, savoir l'APL de 455 euros aux mois de juillet et janvier 2023, ses versements de 270 euros au mois de décembre 2022 et de 443 euros au mois de janvier 2023,
- que Mme [E] soutenait ne devoir que la somme de 923,90 euros au 23 janvier 2023,
- qu'il ressortait des éléments que la CAF avait bien versé 455 euros en juillet 2022 et en janvier
2023,
- que toutefois le versement des allocations logement ne s'était fait dans les mains des bailleresses qu'à compter de février 2023,
- que Mme [E] ne démontrait pas avoir reversé ces sommes aux consorts [A],
- qu'il apparaissait dans le second décompte des consorts [A] que les versements CAF de juillet 2022 et janvier 2023 avaient bien pris en compte les montants réglés, mais avec un mois de retard,
- que l'APL de juillet 2022 avait été versée le 5 août 2022 et l'APL de janvier 2023 avait été versée le 6 février 2023,
- que la locataire avait émis des virements pour la somme totale de 270 euros au mois de décembre 2022 et pour la somme de 180 euros à la date d'établissement du décompte au 17 janvier 2023,
- que dès lors, la somme totale due par Mme [E] à la date du 17 janvier 2023 s'élevait à 641,90 euros,
- que le commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y avait lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 mars 2023 ;
Sur les demandes de condamnation au paiement
- que le décompte actualisé démontrait que Mme [E] restait devoir la somme de 1 655 euros ;
Sur les délais de paiement
- qu'il apparaissait que Mme [E] pouvait régler sa dette dans les délais réglementaires,
- qu'elle procédait d'ailleurs à des versements supérieurs au loyer résiduel afin de rembourser peu à peu sa dette qui avait fortement diminué depuis le commandement de payer du 23 janvier 2023,
- qu'il convenait de lui accorder une dernière chance.
-oOo-
Par déclaration du 31 octobre 2023, Mme [F] [E] a formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rappelant que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'elle a dit :
'CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2009 entre Mmes [D] et [X] [A] et Mme [F] [E] concernant le logement a usage d'habitation situé au [Adresse 2] a [Localité 3] sont réunies à la date du 24 mars 2023 ;
CONDAMNONS Mme [F] [E] à verser à Mmes [D] et [X] [A] la somme provisionnelle de 1 655, 00 € (décompte arrété au l juillet 2023, incluant l'appel de loyer de juillet 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Mme [F] [E] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 33 mensualités de 50,00 € chacune et une 34e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le l5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justitiera :
. que la clause résolutoire retrouve son plein effet
. que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
. que Mme [F] [E] devienne occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail
. que faute pour Mme [F] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution
-qu'en cas de maintien dans les lieux, Mmes [D] et [X] [A] soient en droit d'exiger du défendeur le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération des lieux.
CONDAMNONS Mme [F] [E] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires'.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de débouter Mmes [A] de leurs demandes,
- de dire et juger que la dette est apurée à ce jour,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- de lui accorder des délais de paiement,
En tout état de cause :
- de condamner Mme [D] [A] et Mme [X] [A] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de la premiere instance et de la présente instance.
-oOo-
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 20 décembre 2023, Mme [D] [A] et Mme [X] [A] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 19 septembre 2023 dont appel en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [F] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [F] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la clause résolutoire
Mme [F] [E] fait valoir qu'au jour de la délivrance du commandement de payer, elle était redevable d'une somme de 1 378,90 euros, et que le décompte qui était produit à cette occasion était erroné. Elle soutient que les causes du commandement ont toutes été acquittées dans le délai de deux mois et ajoute que sa dette est apurée.
Les consorts [A] indiquent qu'au jour de la délivrance du commandement, soit le 23 janvier 2023, Mme [E] restait devoir la somme de 2 276,90 euros, et que les sommes versées par elle dans les deux mois du commandement n'ont pas couvert les causes de l'acte et le loyer courant.
Réponse de la cour :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et il incombe à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors que l'obligation à paiement en vertu du contrat de bail n'est pas contestable, il appartient à Mme [F] [E] de démontrer la réalité des paiements qu'elle invoque.
A cet égard, le décompte figurant au commandement de payer du 23 janvier 2023 mentionne qu'à cette date :
- Mme [F] [E] restait débitrice des sommes suivantes :
- loyers et charges de juillet 2022 : 693,85 euros
- loyers et charges d'août 2022 : 693,85 euros
- loyers et charges de septembre 2022 : 693,85 euros
- régularisation de charges 2021 : 149,95 euros
- loyers et charges d'octobre 2022 : 718,85 euros
- loyers et charges de novembre 2022 : 718,85 euros
- loyers et charges de décembre 2022 : 718,85 euros
- loyers et charges de janvier 2023 : 718,85 euros,
- il était déduit de ces montants :
. le 30 juillet 2022 : 35 euros au titre du fonds de solidarité pour le logement
. le 5 août 2022 : 439 euros au titre de l'allocation de logement
. le 18 août 2022 : 16 euros au titre de l'allocation de logement
. le 5 septembre 2022 : 455 euros au titre de l'allocation de logement
. le 5 octobre 2022 : 455 euros au titre de l'allocation de logement
. le 4 novembre 2022 : 455 euros au titre de l'allocation de logement
. le 7 novembre 2022 : 250 euros de versement par Mme [E]
. le 5 décembre 2022 : 455 euros au titre de l'allocation de logement,
- le solde dû s'élevait à 2 688,01 euros, en ce compris les frais de procédure fixés à la somme de 141,11 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte de la dette versé en pièce N°4 des consorts [A], qu'au jour du commandement de payer, soit le 23 janvier 2023, l'arriéré dû par Mme [F] [E] s'élevait à 1 378,90 euros, et cela n'est contredit par aucun élément.
Si, à compter de cette date, Mme [F] [E] justifie des versements suivants aux consorts [A], qui sont d'ailleurs repris dans le décompte précité en pièce N°4 :
- février 2023 : 455 au titre de l'allocation de logement
100 euros par virement
210 euros par virement
- mars 2023 : 455 euros au titre de l'allocation de logement
100 euros par virement
50 euros par virement
213 euros par virement,
la dette ne s'est néanmoins pas trouvée apurée dans les deux mois du commandement, le solde restant dû s'élevant à 1 233,60 euros.
La clause résolutoire inscrite au bail a donc joué le 24 mars 2023 et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Cependant, il résulte des pièces versées que si Mme [F] [E] était redevable au 1er juillet 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, d'une somme de 1 655 euros, il ressort de l'attestation émanant de Mme [D] [A] (pièce [E] N°6) qu'au 5 avril 2024, soit depuis l'appel, l'intégralité de la dette s'est trouvée soldée.
Mme [F] [E] ayant procédé au remboursement de la dette dans le délai imparti par l'ordonnance du 19 septembre 2023, la clause résolutoire inscrite au bail est en conséquence réputée n'avoir jamais été acquise.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point et, y ajoutant, il sera constaté que la dette de Mme [F] [E] est apurée.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [F] [E] sera condamnée aux dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon le 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONSTATE que la dette de Mme [F] [E] est apurée ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE Mme [F] [E], Mme [D] [A] et Mme [X] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,