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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-17.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.652

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edition sélection J. X..., dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit de la Société immobilière de la région parisienne (SIRP), dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Edition sélection J. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SIRP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988), que la société Edition sélection J. X..., locataire d'un local à usage commercial appartenant à la Société immobilière de la région parisienne (SIRP), selon un bail ayant pris effet le 1er octobre 1975, a reçu, le 1er octobre 1985, congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer fixé sans référence à la règle du plafonnement ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que le nouveau bail est né de l'acceptation par le preneur de l'offre de renouvellement du bailleur et que le preneur s'est engagé à payer le loyer qui serait fixé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société SIRP, envers la société Edition sélection J. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz