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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-11.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.252

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10912 F Pourvoi n° C 18-11.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme C... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RMJ - Restaurant S' Bastbergerstuewel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société RMJ à payer à Mme N..., un rappel de salaires d'un montant de 12.577,24 €, outre des indemnités de congés payés d'un montant de 1.257,72 € ; AUX MOTIFS QUE Mme N... née le [...] a été embauchée par l'entreprise exploitant un restaurant aux droits de laquelle vient la SARL, le 1er septembre 1988 en qualité d'employée administrative à temps partiel sans qu'il ne soit justifié de la signature d'un contrat écrit au début de la relation contractuelle ; que le litige va naître en septembre 2014 lorsque la SARL va soumettre à la salariée un contrat de travail de son propre aveu "pour régulariser" en alléguant la perte du contrat initial, et que Mme N... refusera de signer motifs pris du caractère équivoque et erroné de ce document sur les conditions contractuelles ; qu'en effet cet écrit -et c'est le seul que la SARL proposera à l'appelante- prévoit que Mme N... est "engagée à compter du 1er octobre 2008" et "que tous les droits qui sont en fonction de la présence ou de l'ancienneté dans la société sont calculés d'après la date de la première embauche par l'employeur à savoir le 1er septembre 1988"; que le 24 novembre 2014 la SARL a notifié son licenciement pour faute grave à Mme N... avec le motif ainsi énoncé : "En effet vous ne vous êtes plus présentée à votre emploi depuis le 4 octobre 2014 et vous n'avez pas justifié votre absence depuis cette date" ; que le 9 février 2015 Mme N... a saisi le conseil de Prud'hommes aux fins de condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaires ainsi qu'à l'indemniser pour un licenciement qui doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et à l'exception de la reconnaissance d'un préjudice né du défaut de visite médicale d'embauche, les premiers juges ont débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions, ce dont elle est fondée à leur faire grief ceux-ci ayant méconnu les principes régissant la matière ; que toutefois d'emblée alors qu'il est constant que la salariée n'a jamais bénéficié de visites médicales périodiques il échet de confirmer le jugement ayant alloué la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts, ce qui répare entièrement le préjudice subi par Mme N... par suite de cette carence de l'employeur de s'assurer de sa santé au travail ; que s'agissant du contrat de travail Mme N... fait à bon droit valoir que tant en vertu de l'article L3123-14 du code du Travail que de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants dont relève l'entreprise celui-là aurait dû, dès l'origine être établi par écrit et mentionner la durée mensuelle convenue du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que ces dispositions visent à garantir la liberté du salarié de travailler pour un autre employeur en vue d'atteindre la durée légale maximale de travail ; qu'à défaut le contrat est présumé conclu à temps complet -étant observé que loyalement Mme N... ne sollicite même pas cela mais limite ses réclamations salariales non seulement à la période non prescrite mais aux heures qu'elle expose avoir effectivement accomplies- et l'employeur, s'agissant d'une présomption simple est autorisé à rapporter la preuve contraire en établissant la durée mensuelle convenue puisque la salariée ne se trouvait pas contrainte de se tenir en permanence à sa disposition ; que sans que la cour ne soit tenue de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties autour des allégations sur les conditions d'exécution de la relation contractuelle d'abord dans l'entreprise dirigée par la mère du gérant de la SARL, puis depuis 2008 avec cette dernière, il y a lieu de constater que l'intimée échoue à administrer suffisamment cette preuve ; qu'en effet -et là encore c'est Mme N... qui l'a reconnu - cette dernière a eu l'occasion de travailler pour d'autres employeurs ce qui certes est de nature à exclure qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de l'employeur présentement intimé, mais en revanche il n'en demeure pas moins -et c'est là l'omission essentielle du jugement la preuve de la durée mensuelle convenue fait défaut ; que la SARL ne peut -et de plus ses propres déclarations s'avèrent dépourvues de valeur probante suffisante- se soustraire à cette obligation probatoire en opposant que Mme N... déterminait seule ses horaires de travail selon ses convenances, ce qui de plus constitue un manquement de l'employeur aux prérogatives tenues de son pouvoir de direction, à savoir l'obligation de fixer la durée du travail et les horaires, étant observé que les fiches de travail qu'elle produit aux débats visant des comptabilisations d'heures et selon elle remplies par Mme N... ne sont toutefois -et cette dernière le souligne avec pertinence- signées par aucune des parties, ce qui en amoindrit la valeur convaincante et en tout état de cause elles sont inefficaces pour prouver la durée minimale mensuelle convenue, aucune mention n'y étant afférente ; que les premiers juges en ont déduit que Mme N... déclarait travailler mensuellement "entre 20 heures et 45 heures" mais ils se sont abstenus de tirer les exactes conséquences de cette constatation dont il s'évince de plus fort une absence de fixation de la durée convenue, celle-ci étant indispensable pour déterminer les droits de la salariée, notamment sur les seuils et limites d'exécution des heures complémentaires ; qu'enfin au vu de cette situation qui ne la remplissait pas de ses droits c'est sans abus mais en exerçant sa liberté contractuelle que Mme N... a refusé de signer le contrat de travail soumis en septembre 2014 et ceci de plus fort au vu de son caractère équivoque déjà mis en exergue ; qu'à cet égard alors que la mauvaise foi ne se présume pas, et que ses déclarations sont à elles seules dépourvues de valeur probante suffisante, c'est en vain que la SARL, croit pouvoir imputer à Mme N... une intention dolosive pour provoquer la fin de la relation contractuelle ; qu'en conséquence du tout il convient, par voie d'infirmation du jugement querellé de condamner la SARL à payer à Mme N... au titre du rappel de salaires exactement calculé la somme de 12.577,24 € outre congés-payés avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ; 1. ALORS QUE dans l'hypothèse où le contrat de travail à temps partiel n'a pas été rédigé par écrit, le juge statue dans la limite des demandes du salarié qui ne revendique pas la reconnaissance d'un travail à temps complet mais celle d'un horaire à temps partiel et du rappel de salaire y afférent, ; que sont donc inapplicables les règles de preuve permettant de renverser la présomption de travail à temps complet découlant de l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de l'employeur ; qu'en imposant à la société RMJ de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, après avoir constaté que Mme N... ne sollicitait pas la requalification de son contrat de travail à temps complet mais réclamait seulement le paiement des heures de travail qu'elle estime avoir accomplies à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce par fausse application ; 2. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve de la durée du travail est libre ; qu'en considérant que la société RMJ produit des fiches de travail visant des comptabilisations d'heures remplies par Mme N... sans qu'elles soient signées par aucune des parties, ni comporter aucune mention afférente, quand la preuve de la durée de travail convenue est libre et peut résulter de documents émanant de l'employeur lui-même, peu important qu'ils n'aient pas été signés des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QU'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient au juge de d'établir quelle était la durée exacte du travail qui avait été convenue afin de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ; qu'en imposant à la société RMJ de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, au lieu de déterminer le nombre d'heures de travail dont Mme N... était fondée à solliciter le règlement, en plus de celle qui lui avaient déjà été payées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation de L. 3123-14 du code du travail, de l'article 1315 du code civil et des articles 4,5 et 12 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société RMJ a soutenu que Mme N... n'était pas fondée à calculer les heures travaillées d'après les dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, fixant la durée minimale hebdomadaire de travail à 24 heures pour les salariés à temps partiel (conclusions, p. 19), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société RMJ à payer à Mme N..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 35.000 €, une indemnité de préavis d'un montant de 3.080,48 €, une indemnité de congés payés d'un montant de 308,04 € et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5.775.75 €. AUX MOTIFS QUE concernant le licenciement c'est aussi l'infirmation du jugement qui s'impose ; qu'en effet il incombe exclusivement à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave de prouver- dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige- l'imputabilité certaine à la salariée d'un fait fautif réel excluant, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, la poursuite d'exécution du contrat de travail, et si un doute subsiste il doit profiter à la salariée ; que là encore, sans que la cour ne soit tenue de répondre à tous les détails factuels de l'argumentation des parties, il convient de relever qu'outre les versions contradictoires des témoignages produits respectivement de part et d'autre sur la présence ou non de Mme N... dans l'entreprise le 4 octobre 2014, et au visa de tout ce qui précède sur la nature du contrat ayant lié les parties, la SARL qui a elle-même méconnu ses obligations en matière de signature d'un contrat écrit et de fixation des horaires, se trouve mal fondée à prétendre brutalement qu'une absence serait injustifiée ; qu'elle ne peut exciper d'un horaire permettant de caractériser la réalité du grief, ni sans se contredire prétendre que Mme N... déterminait ses horaires à sa convenance, avec son accord, et qu'une absence contreviendrait à une obligation imposée par l'employeur ; qu'en tout état de cause, au vu de l'ancienneté de Mme N... et de l'absence de toute sanction ou du moindre reproche antérieur, une absence, à la supposer non justifiée, ne s'avérait pas constitutive d'une faute grave telle qu'elle a été précédemment définie, ni même d'une faute sérieuse ; qu'il ne peut être écarté, vu la chronologie, que le licenciement a été décidé pour mettre un terme au litige né après le refus de Mme N... de signer le contrat de travail, ce qui prive de plus fort cette sanction de toute légitimité, et du reste au cours de l'entretien préalable, ainsi qu'en atteste le conseiller du salarié, l'employeur avait déclaré ne rien avoir à reprocher à la salariée ; que consécutivement - et c'est à bon droit que Mme N... a assis ses réclamations sur le salaire mensuel moyen résultant de la régularisation salariale précédemment allouée soit 1.540,24 € brut pour 43,33 heures - la SARL sera condamnée à payer les indemnités conventionnelles de rupture exactement calculées avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, des justificatifs de ce qu'elle n'a retrouvé que des emplois précaires, c'est la condamnation de la SARL à payer à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt la somme de 35.000 € qui remplira Mme N... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ; 1. ALORS QU'en l'absence de motif légitime, le refus prolongé par un salarié de reprendre son poste, malgré deux mises en demeure restées sans réponse, constitue une faute grave autorisant son licenciement immédiat ; qu'en décidant que la société RMJ n'était pas fondée à licencier Mme N... pour abandon de poste, dès lors que l'employeur a lui-même méconnu ses obligations en matière de signature d'un contrat de travail écrit et de fixation des horaires et qu'elle se trouvait ainsi mal fondée à prétendre brutalement qu'une absence serait injustifiée, quand la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel sans écrit, en violation de l'article de L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne constituait pas un motif légitime dispensant Mme N... de se rendre à son travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE la société RMJ a soutenu que « Mme N... travaillait toujours au même rythme, à concurrence de deux jours par semaine, les mardis et jeudis, chaque journée travaillée comprenant en principe et en théorie cinq heures de temps travail effectif, généralement pendant la plage horaire de 15 h à 20 h » (conclusions, p. 2) et que Mme N... accomplissait ses heures de travail, les mardis et jeudis, selon une amplitude horaire qui variait en fonction des tâches à accomplir et de ses propres disponibilités (conclusions, p. 3) ; qu'en considérant que la société RMJ ne pouvait pas soutenir, sans se contredire, que « Mme N... déterminerait ses horaires à sa convenance avec son accord et qu'une absence contreviendrait à une obligation imposée par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 4, 5ème alinéa), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société RMJ, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'abandon de poste, sans motif légitime, constitue nécessairement une faute justifiant le licenciement du salarié ; qu'en décidant que Mme N... n'a pas commis une faute grave, ni même une faute simple, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise ou de l'absence de sanction à son égard, bien qu'elle ne se soit plus rendue dans l'entreprise du 4 octobre 2014 jusqu'à son licenciement, le 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 4. ALORS QUE le refus prolongé du salarié de se rendre à son travail constitue un abandon de poste sanctionné par son licenciement dès lors qu'il n'est pas justifié par un motif légitime ; qu'en affirmant qu'il ne peut être écarté, vu la chronologie, que le licenciement a été décidé pour mettre un litige pour mettre un terme au litige né après le refus de Mme N... de signer le contrat de travail, sans expliquer en quoi le refus de Mme N... de signer son contrat de travail constituait un motif légitime qui la dispensait de se rendre à son travail pendant plus de six semaines du 4 octobre 2014 jusqu'à son licenciement, le 24 novembre 2014, malgré deux mises en demeure restées sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 5. ALORS QU'en relevant que la présence de Mme N... dans l'entreprise, le 4 octobre 2014, a donné lieu à des témoignages contradictoires, quand il lui appartenait de trancher ce point de fait sur lequel les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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