Cour d'appel, 17 décembre 2009. 08/00405
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00405
Date de décision :
17 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2009
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00405
NOUS, Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me JARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D306
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2009 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2009 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 30 juin 2008 par Madame [O] à l'encontre de la décision rendue le 16 juin 2008 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui a :
- fixé à 4.500 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [J] par Madame [O]
- constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu les demandes formées à l'audience par Madame [O] ayant repris ses dernières écritures du même jour et conclu, à l'annulation, au vu de l'article 456 du Code de procédure civile, de la décision du bâtonnier en l'absence de mention du nom du secrétaire et de sa signature, à la constatation que Maître [J] ne produit aucune preuve d'avoir assuré sa défense, en l'absence d'écritures et d'assistance, et à supposer qu'il y ait eu des diligences, à leur inutilité en l'absence de suivi de son dossier, à la restitution de la provision versée s'élevant à 5.382 € toutes taxes comprises, à la constatation que Maître [J] a 'abusivement recouru à des procédés dilatoires en s'abstenant, à deux reprises, de justifier d'avoir produit la fiche de diligences avec l'audience, ainsi que cela est prescrit par le Premier Président' et à la condamnation de Maître [J] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les demandes formées à l'audience par Maître [J] ayant conclu à la confirmation de la décision déférée en raison des diligences accomplies, du nombre important de documents consultés et de rendez-vous, de l'absence de contestation lors de la facturation des honoraires, de son ancienneté au barreau et du déplacement à Auxerre que l'assistance de Madame [O] a nécessité ;
SUR CE :
Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée ;
Considérant que la décision rendue par le bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires ne constitue pas une décision juridictionnelle et n'est donc pas soumise aux exigences de l'article 456 du Code de procédure civile ;
Considérant que le 23 décembre 2005, Madame [O] a rencontré Maître [J] afin de lui confier la défense de ses intérêts dans deux litiges en cours faisant suite au décès de M. [C], son concubin ;
Qu'au titre de cette assistance, deux factures ont été établies par Maître [J] et réglées par Madame [O] :
- la première du 6 janvier 2006 d'un montant de 2.500 € mentionnant les diligences suivantes 'rendez-vous cabinet, examen et préparation de l'ensemble du dossier, suivi de la procédure de contestation de créance devant le tribunal de commerce d'Auxerre, débours, téléphone et portant l'indication ' provision sur honoraires ' ;
- la seconde du 9 octobre 2006, d'un montant de 2.000 € mentionnant les diligences suivantes ' rendez-vous cabinet, suivi de la procédure devant le tribunal de commerce d'Auxerre, débours, téléphone'et portant l'indication complément sur honoraires ;
Considérant qu'en l'absence de convention d'honoraires, les honoraires doivent être fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le magistrat délégataire du Premier Président de la cour d'appel, chargé des contestations d'honoraires d'avocat, n'a pas compétence pour statuer sur les griefs relatifs à l'absence de conclusions de Maître [J] et à la qualité du travail accompli relevant de la responsabilité professionnelle de l'avocat ;
Considérant que Maître [J] a versé aux débats une fiche de diligences mentionnant avoir consacré 38 h au dossier de Madame [O] au titre des deux litiges soumis par sa cliente ;
Considérant qu'en vue de la reconnaissance des investissements qu'elle avait effectué dans le fonds de commerce de son concubin et à la suite de la liquidation prononcée par le tribunal de commerce d'Auxerre, Madame [O] avait produit une créance qui avait été contestée par le mandataire judiciaire ;
Que le 6 janvier 2006, Maître [J] a adressé un courrier au mandataire liquidateur contestant sa décision ;
Qu'il a plaidé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Auxerre ; que cependant par ordonnance du Ier décembre 2006, le juge commissaire a rejeté sa demande d'admission 'en l'absence des pièces réclamées (bilans)' ;
Que Madame [O] a alors dessaisi son avocat ; qu'elle a interjeté appel et obtenu par arrêt du 17 avril 2008 l'admission de sa créance à hauteur de 106.321,34 € ;
Que Madame [O] était par ailleurs intervenue volontairement dans une procédure en cours devant la Cour d'appel de Paris relative à un bail à usage commercial consenti à M. [C] et aux troubles de jouissance subis dans le cadre de ce bail ;
Que Maître [J] a pris connaissance de ses conclusions et écritures échangées entre les parties, émis des réserves quant à son intervention volontaire, établi et communiqué à sa cliente le 9 octobre 2006 un projet de conclusions et n'a finalement pas assisté celle-ci devant la Cour ; que par arrêt du 28 février 2007, la Cour s'est déclarée non saisie de la demande formée par Madame [O] et l'a déclarée irrecevable en son intervention pour le surplus ;
Que Maître [J] justifie en outre d'échanges de mails avec sa cliente au cours de l'année 2006 ; qu'il n'est pas contesté que plusieurs entretiens ont eu lieu ;
Que les honoraires facturés ont été remis en cause par Madame [O] au vu des motivations de l'ordonnance du juge commissaire et de l'absence d'assistance de Maître [J] devant la Cour d'appel ;
Considérant au vu des diligences accomplies par Maître [J] et des frais exposés pour se rendre au tribunal de commerce d'Auxerre, qu'il convient de ramener les honoraires à 3.800 € hors taxes ;
Que la décision du Bâtonnier sera donc infirmée ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de Madame [O] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
Infirmons en toutes ses dispositions la décision entreprise
et statuant à nouveau :
Fixons à 3.800 € hors taxes, soit à 4.544,80 € toutes taxes comprises les honoraires dus à Maître [J] par Madame [O] ;
Disons que Maître [J] devra restituer à Madame [O] la somme de 837,20 €
(5.382 € - 4.544,80 €) ;
Rejetons la demande formée par Madame [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL NEUF par D.DUVAL ARNOULD Conseillere qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffiere, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique