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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 89-83.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.229

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Filippo, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 11 avril 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Didier Y... a été appelé et introduit dans l'auditoire, que ce témoin, ayant été condamné le 8 février 1989 par arrêt devenu définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat, a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ; " alors que les coaccusés d'un même crime ne peuvent pas témoigner les uns contre les autres même si ils sont jugés séparément ; que Y... avait la qualité de coaccusé de X... puisqu'ils ont été l'un et l'autre renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et de complicité de meurtre d'une même victime ; que nonobstant la circonstance qu'à la suite d'une disjonction, Y... ait été jugé séparément et déjà condamné, cette qualité interdisait de l'entendre comme témoin et à plus forte raison sans serment, lors des débats consacrés à la culpabilité de X... " ; Attendu qu'en entendant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, Y..., renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône par le même arrêt de mise en accusation que X..., du chef de complicité de l'assassinat imputé à celui-ci, et, après disjonction, condamné par un précédent arrêt de ladite cour d'assises, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ; Qu'en effet, d'une part, rien ne s'oppose à ce qu'un coaccusé soit appelé à déposer au procès d'un accusé lorsque, comme en l'espèce, ils ne sont pas soumis au même débat ; Que, d'autre part, Y... étant frappé d'incapacité de témoigner comme condamné définitivement à une peine criminelle, c'est par l'exacte application de la loi que le président l'a entendu sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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