Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02477 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJQ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société [N]-[O]-NOGARET-DE METZ - CROCI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau D’AUXERRE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02477 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
La société [N]-[O]-Nogaret-De Metz-Croci (ci-après " la société [N] ") est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après " la CNBF ").
Courant décembre 2022, la CNBF a fait signifier à la société [N] une contrainte en date du 15 décembre 2022 pour un montant de 18.361 euros portant sur des cotisations, majorations et pénalités de retard relatives à l'échéance 2015.
A la suite d'échanges de documents entre la société [N] et la CNBF aux fins de régularisation, la caisse a émis, le 24 mars 2023, un état récapitulatif de l'année 2015 aux termes duquel la société demeure redevable de la somme de 2.746 euros au titre des " majorations et frais", les cotisations sur les salaires de 2015 à hauteur de 14.114 euros ayant déjà été réglées au cours de l'année 2015.
***
Par acte du 20 février 2023, la société [N] a fait opposition à la contrainte précitée devant ce tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société [N] demande au tribunal de :
- rejeter l'exception d'incompétence au profit du pôle social,
- déclarer nulle la signification du 20 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 652-25 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
- juger la contrainte nulle et de nul effet, celle-ci n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure,
- déclarer la CNBF prescrite en son action s'agissant des contributions dues pour l'année 2015,
- débouter la CNBF de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ce compris les frais de signification.
Elle expose que le tribunal judiciaire est la juridiction compétente ; que la dénomination sociale apparaissant sur la signification n'est pas la bonne dénomination ; que cette erreur fait grief dans la mesure où les associés redevables ne sont plus les mêmes ; que la signification ne mentionne ni le délai de recours ni le tribunal compétent ; que la contrainte n'a été précédée d'aucune mise en demeure ; que le relevé des sommes dues est imprécis ; que la prescription étant de trois ans, l'action de la CNBF est prescrite s'agissant des contributions dues au titre de l'année 2015.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la CNBF demande au tribunal de :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
- à titre subsidiaire,
- juger la société [N] mal fondée en son opposition,
- juger que le litige est sans objet, du fait de la régularisation intervenue après communication des pièces permettant d'annuler la taxation d'office,
- en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société [N],
- la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient in limine litis que seul le pôle social est compétent pour statuer sur les oppositions à contrainte de la CNBF sur saisine des employeurs d'avocats salariés ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'une contrainte portant sur les cotisations employeur dues pour l'année 2015 pour deux avocats salariés, Me [D] [N] et [K] [O].
A titre subsidiaire, elle expose que le seul changement de dénomination n'emporte pas création d'une nouvelle structure et qu'aucun grief ne saurait être établi de ce chef ; que le procès-verbal de signification mentionne le délai et les voies de recours ; que la société [N] a été destinataire d'une mise en demeure en date du 6 janvier 2020 ; que le décompte des sommes dues est précis ; qu'enfin, s'agissant de la prescription, celle-ci met en péril l'équilibre financier de la CNBF et du système de retraite des avocats.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 30 octobre 2024 au cours de laquelle le tribunal a demandé à chacune des parties d'apporter ses explications, par note en délibéré, s'agissant de la compétence du tribunal à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la caisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
La CNBF a transmis ont une note en délibéré le 8 novembre 2024.
SUR CE,
In limine litis, sur l'exception de procédure
L'article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable à ce jour et à la présente instance, dispose que :
" Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. "
En l'espèce, la caisse soutient que le tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en application des articles L. 652-10 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Elle explique qu'elle avait soulevé cette exception avant toute défense au fond dans ses premières conclusions du mois de novembre 2023.
En l'absence de cause révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de considérer que le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur cette question.
Pourtant, les conclusions de la CNBF notifiées au mois de novembre 2023 et soulevant l'exception d'incompétence in limine litis étaient adressées au tribunal et non au juge de la mise en état.
Le tribunal ne peut donc que déclarer irrecevable l’exception de procédure formulée par la caisse.
Sur la signification de la contrainte
Selon l'article 654 du code de procédure pénale : " La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ".
Selon l'article 649 du même code : " La nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ".
En outre, l'article 693 dispose à son premier alinéa : " Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. "
Enfin, selon l'article 114 du même code : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "
En l'espèce, la société [N] soutient, en premier lieu, que la signification contient une nullité en ce que le destinataire de l'acte qui apparaît sur l'acte de signification comme étant la " Scp [N] [O] Nogaret " ne correspond pas à la dénomination sociale de la société, ni dans sa forme actuelle depuis le 1er janvier 2020 (Scp [N]-[O]-Nogaret-De Metz-Croci), ni dans sa forme au 1er janvier 2015 (Scp [N]-[O]-Nogaret-Durif). Elle expose que cette erreur lui porte grief dans la mesure où les associés redevables ne sont plus les mêmes.
Il ressort des éléments versés aux débats que ces trois dénominations portent sur la même personnalité morale, domiciliée au même siège social, sous le même numéro de Siret.
Partant, cette erreur de dénomination ne porte manifestement pas grief à la demanderesse.
Celle-ci dénonce, en second lieu, le fait que la signification de la contrainte ne précise ni le délai de recours ni le tribunal exclusivement compétent en application des dispositions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, soit le tribunal judiciaire de Paris.
Il est constant que la société [N] a formé opposition dans le délais requis et devant le tribunal judiciaire de Paris. Aucun grief ne saurait donc être également établi de ces chefs.
En conséquence, la société [N] sera déboutée de ses prétentions visant à l'annulation de la signification de la contrainte en date du 15 décembre 2022.
Sur la contrainte
Selon le premier alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. "
En l'espèce, la société [N] expose ne pas avoir été destinataire d'une mise en demeure.
La caisse verse aux débats un courrier intitulé en objet : " mise en demeure du 6 janvier 2020 ". Force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun recommandé ou moyen donnant date certaine à la réception de ce courrier.
Or, l'envoi de cette mise en demeure adressée au redevable est impérative à peine de nullité de toute action aux fins de recouvrement (Cass 2ème civ 21 février 2008, n° 07-11.963)
En conséquence, il convient de déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 15 décembre 2022.
Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner les plus amples moyens.
Sur les mesures de fin de jugement
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Ces dépens comprendront, conformément aux dispositions de l'article 695 du même code, les frais de signification supportés par la demanderesse.
En équité, la caisse sera également condamnée à payer à la société [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe
REÇOIT l'opposition de la société [N]-[O]-Nogaret-De Metz-Croci ;
DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par la Caisse national des barreaux français ;
DÉCLARE nulle et de nul effet la contrainte émise par la Caisse nationale des barreaux français en date du 15 décembre 2022 à l'encontre de la société [N]-[O]-Nogaret-De Metz-Croci pour un montant de 18.361 euros ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens, et ce compris les frais de signification supportés par la société [N]-[O]-Nogaret-De Metz-Croci ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à la société [N]-[O]-Nogaret-De Metz-Croci la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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