Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 27 février 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASTEL PLAISANCE [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL CASTEL PLAISANCE Le [Adresse 4]
Monsieur [P] [C] [K] [U] [Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN
Comparante en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 3] La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de l'affaire.
COMPOS
ITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 27/02/2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 12/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL CASTEL PLAISANCE. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [Z]
mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire,
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, avec un retour à l'audience de ce jour afin de vérifier que cette période d'observation peut être poursuivie.
Monsieur [P] [C] [K] [U] avec le concours de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [Z] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [P] [C] [K] [U], représentant légal,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [Z],
mandataire judiciaire,
Le mandataire judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Monsieur [P] [C] [K] [U] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;
QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu'il ressort du rapport du débiteur et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de SARL CASTEL PLAISANCE (850081480 2019B00126) par jugement du 12/12/2024,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente
jeudi 12 juin 2025 à 09:00
RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Maitre xandre RIERs
Monsieur Xrnaud OXMERQN
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