Cour d'appel, 14 mars 2019. 17/15748
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/15748
Date de décision :
14 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n° 2019 - 88, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15748 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35A2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/05474
APPELANT
Monsieur S... B...
Né le [...] à PARIS
[...]
[...]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté à l'audience de Me Yves-Marie MORAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1244
INTIMÉE
L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée à l'audience de Me Jean-Hugues CARBONNIER de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Madame Marie-José BOU, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.
***********
M. S... B... a été ordonné pasteur dans l'association Eglise évangélique luthérienne de France, devenue l'Eglise protestante unie de France (EPUDF), et est à son service depuis le 1er septembre 1991.
En 2007, il a été choisi pour exercer son ministère à la paroisse des [...], dans le 4ème arrondissement de Paris. En cette qualité, un logement de fonction contigu à la paroisse lui a été attribué et une rémunération lui a été versée.
Par lettre du 26 janvier 2015, le conseil national de l'EPUDF a notifié à M. B... sa nomination hors cadre à compter du 1er février 2015 pour une période de quatre mois. A compter du 1er juin 2015, sa position hors cadre a pris fin et il n'a plus perçu de rémunération.
Le 30 juillet 2015, M. B... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris.
Le 2 septembre 2015, un protocole d'accord a été conclu entre le pasteur O..., [...] de l'EPUDF, et M. B.... Par lettre du 22 septembre 2015, le conseil régional de l'inspection luthérienne de Paris a proposé de modifier sur un point le protocole.
Estimant que cet accord n'avait pas été suivi d'effet, M. B... a maintenu son action et, par ordonnance en date du 16 décembre 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a constaté l'absence de rupture du contrat de travail et ordonné à l'EPUDF de verser à M. B... une provision sur salaire pour la période de juin 2015 au 30 novembre 2015 d'un montant de 7 000 euros.
Le 22 juin 2016, cette même juridiction a rendu une autre ordonnance qui a notamment condamné l'EPUDF à payer à M. B... la somme brute de 10 418,64 euros à titre de salaire à valoir pour la période du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 et à poursuivre le paiement des salaires à compter du mois de juin 2016.
Cette même juridiction a, par une troisième ordonnance en date du 31 octobre 2016, condamné l'EPUDF à verser à M. B... la somme de 6 000 euros à titre de provision sur salaire pour la période de juillet à octobre 2016.
Par deux arrêts des 8 décembre 2016 et 22 juin 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé les ordonnances précitées, déclarant le conseil des prud'hommes incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, après avoir retenu l'absence de contrat de travail entre les parties.
Autorisé à assigner à jour fixe, par exploit signifié le 20 mars 2017, M. B... a fait attraire l'EPUDF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, à titre principal, de paiement de à son profit de l'arriéré de salaires et des sommes représentatives de la perte de l'avantage logement, de paiement aux organismes sociaux des cotisations patronales et salariales afférentes et de mise en oeuvre de la décision du conseil régional de l'inspection luthérienne de Paris. A défaut, il a sollicité la condamnation de l'EPUDF à lui payer les sommes représentant la rémunération due jusqu'à la date de sa retraite et les cotisations patronales afférentes, son inscription rétroactive à la mutuelle Servyr et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2017, le tribunal, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a :
- déclaré M. B... recevable en son action ;
- débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'EPUDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. B... à verser à l'EPUDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er août 2017, M. B... a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2019 par voie électronique, M. B... demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions sur le fond le jugement ;
- débouter l'EPUDF de l'intégralité de ses demandes ;
- accorder à M. B... une légitime réparation, au constat de la rupture arbitraire de la relation contractuelle aux torts exclusifs de l'EPUDF ;
- condamner l'EPUDF :
* au paiement de la rémunération de M. B... de juin 2015 à février 2017, sur la base du montant net mensuel moyen de 1 294,60 euros calculé sur les 12 derniers mois travaillés, de juin 2014 à mai 2015, soit la somme de 42 721 euros (à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2015 et capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation, sous déduction des sommes perçues au titre des deux premières ordonnances de référé, soit 24 418 euros;
* au paiement aux organismes sociaux des cotisations patronales et salariales afférentes aux salaires et avantage logement, en sorte que M. B... ne perde pas les avantages sociaux dont il bénéficiait jusqu'en juin 2015 ;
* à mettre en 'uvre la décision du conseil régional de l'inspection luthérienne de Paris, telle que rappelée dans sa lettre du 22 septembre 2015, de nomination de M. B... dans les paroisses de la [...] et de [...] avec régularisation de ses droits : salaires, congés payés, etc., avec effet rétroactif au 22 septembre 2015 et à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
à défaut :
* au paiement d'une indemnité correspondant à la rémunération de M. B... de juin 2015 jusqu'à la date de sa retraite en août 2031, soit 192 mois sur la base de son salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés de juin 2014 à mai 2015 de 1 294,60 euros à indexer chaque année, soit une somme de 248 563 euros, à peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* au paiement des cotisations patronales qu'aurait versées l'EPUDF au titre de l'assurance maladie, de la caisse de retraite de base du régime général et des caisses de retraite complémentaires (ARRCO) qui seront à la charge de M. B... et représentent 1 025 euros par mois, soit pour 192 mois, la somme de 196 800 euros ;
* à l'établissement des bulletins de salaire de juin 2015 à février 2018 et pour la période ultérieure, à peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard à partir du prononcé de la décision à intervenir ;
* à l'inscription de M. B... à la mutuelle Servyr avec effet rétroactif au 1er juillet 2016 ;
* au paiement de la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
* au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2018 par voie électronique, l'EPUDF demande à la cour, au visa de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat et de l'article 30 du décret du 16 mars 1906, de :
- déclarer l'EPUDF recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit,
1. Sur les demandes de M. B...
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. B... de l'intégralité de ses demandes, au constat que l'EPUDF a respecté les termes de sa constitution et que M. B... est seul responsable de sa situation, et débouter en conséquence M. B... de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- juger que les demandes de M. B... sont mal fondées et l'en débouter ;
à titre très subsidiaire, si le tribunal venait à condamner l'EPUDF à une quelconque somme au profit de M. B... :
- juger que la somme de 24 418,64 euros déjà versée à M. B... par l'EPUDF devra être déduite du montant auquel elle pourrait être exposée, de même que celle de 1 615,50 euros à laquelle M. B... a été condamné selon jugement du 15 mai 2017 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris et celle de 2 000 euros à laquelle M. B... a été condamné par jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, soit un montant total, hors intérêts légaux, de 28 031,14 euros ;
2. Sur les demandes de l'EPUDF
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EPUDF de sa demande pour procédure abusive ; statuant à nouveau :
- condamner M. B... à verser à l'EPUDF une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3. En tout état de cause
condamner M. B... à verser à l'EPUDF une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance, et aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Chardin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de toute critique de ces chefs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EPUDF de son exception de nullité de l'assignation et déclaré M. B... recevable en son action, en retenant que celui-ci avait qualité à agir et que son action ne heurtait pas l'autorité de chose jugée.
M. B... prétend que l'EPUDF a commis une faute en rompant de manière arbitraire et abusive les relations contractuelles les unissant. Il soutient que cette rupture n'est pas conforme à la constitution en l'absence de vote du conseil presbytéral aux fins d'exiger son départ, celui-ci ayant au contraire majoritairement voté en faveur de son renouvellement. Il argue du caractère imprécis des griefs invoqués pour justifier son congédiement, contestant la valeur probante et la portée de la lettre du 8 octobre 2014 et du message d'unité des pasteurs retenus par le tribunal, et se prévaut d'attestations et d'une lettre de nature à contredire ces accusations. Il fait également valoir qu'il n'a jamais été nommé aux postes visés dans la décision du 22 septembre 2015, en dépit de son accord pour se porter candidat sur les postes concernés. Il soutient la mise en balance nécessaire des intérêts de l'EPUDF et des siens pour apprécier la régularité de la procédure et sa mise à l'écart forcée.
Il sollicite la réparation de son préjudice économique, arguant notamment d'une reconversion impossible après de nombreuses années consacrées à son ministère et de son absence de droit au chômage, et d'un préjudice moral.
L'EPUDF réplique que le jugement a, à juste titre, écarté l'existence d'un contrat de travail et retenu que les relations entre les pasteurs et l'EPUDF sont régies par sa constitution. Elle conteste avoir commis une faute, soutenant que la constitution a été respectée dès lors qu'elle permet au conseil régional d'agir et que cette intervention se justifiait du fait des difficultés survenues au sein de la paroisse des [...], relatées par le président du consistoire et les pasteurs de l'inspection. Elle fait valoir que c'est de son seul fait que M. B... a cessé de figurer au rôle des ministres, dans la mesure où durant la période où il a été nommé ministre hors cadre, il avait toute liberté pour rechercher un nouveau poste pastoral mais s'est porté candidat sur un seul poste en précisant qu'il n'avait qu'un tiers de temps à lui consacrer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les réclamations de M. B... liées à un prétendu salariat doivent être écartées, de même que celles se rattachant à la lettre du 22 septembre 2015 qui ne constitue qu'une simple proposition. Elle conteste les préjudices économique et moral invoqués.
Comme l'a exactement rappelé le tribunal, il est de principe que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles légalement établies, comme ceux de l'EPUDF, ne concluent pas avec elles de contrat de travail relativement à l'exercice de leur ministère.
Néanmoins, ainsi que l'également relevé le tribunal, M. B... n'en a pas moins offert un service pastoral accepté et rémunéré par l'EPUDF et ces relations, consenties par les parties, se trouvent régies par la constitution de l'EPUDF. En effet, celle-ci prévoit en son article 22 § 1 que le candidat à l'admission comme ministre de l'EPUDF s'engage à se soumettre à la constitution et aux statuts de l'EPUDF et à se conformer aux décisions de ses synodes. L'EPUDF ne conteste pas qu'il existe ainsi entre les parties des relations contractuelles, soumises aux principes généraux des obligations, et que la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat n'interdit pas à M. B... de saisir le juge civil aux fins de faire juger le caractère abusif de la cessation de ses fonctions, au regard de ces principes, dont ceux tirés de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de la prohibition des ruptures abusives dans l'exécution des conventions.
Aux termes de l'article 26 § 4 de la constitution de l'EPUDF :
Si un conseil presbytéral, à la majorité de ses membres élus, estime que l'intérêt de la paroisse ou Eglise locale exige le départ d'un ministre en fonction, il doit en faire part au conseil régional. Après enquête et audition de l'intéressé, du président du consistoire, le conseil régional décide s'il y a lieu de l'inviter à chercher un autre poste.
Le conseil régional peut également prendre l'initiative d'intervenir auprès du ministre et auprès d'un conseil presbytéral.
Au cas où le ministre ne se conforme pas à l'avis du conseil régional, celui-ci en réfère au conseil national qui entend le ministre et juge si l'avis déjà donné doit faire l'objet d'un ordre qui entraîne automatiquement le départ du ministre du poste qu 'il occupe. L'ordre est exécutoire dans un délai et suivant les modalités que le conseil national fixe lui-même, modalités qui peuvent comporter la suspension de l'exercice des fonctions confiées au ministre, avec maintien du traitement jusqu'à la fin du délai précité.
Il en résulte que l'initiative du départ d'un ministre peut être prise par le conseil presbytéral mais aussi par le seul conseil régional et que la disposition susvisée fixe les différentes étapes qui suivent pouvant conduire au départ d'un ministre.
En l'espèce, il ressort de la lettre du 22 septembre 2014 adressée à M. B... que cette instance a décidé de mettre en oeuvre la disposition prévue à l'article 26 § 4, en raison de graves perturbations dans la paroisse des [...] : dysfonctionnements, pétitions, divisions persistantes se succèdent, voire s'aggravent. Ce courrier a également invité M. B... à être entendu au cours d'un entretien, qui s'est déroulé le 8 octobre 2014.
Par lettre du 8 octobre 2014, M. T... Q..., [...] du consistoire Centre Est, invité également le 8 octobre 2014 mais déclinant cette invitation pour des raisons de santé, a évoqué des tensions vives entre les membres des [...] avec un impact négatif sur le déroulement des cultes (portes de l'église closes à l'heure d'accueil des fidèles, sacristie inaccessible...) et des dysfonctionnements se rapportant à la vie administrative de la paroisse.
Par lettre du 9 octobre 2014, le conseil régional a notifié à M. B... son avis l'invitant à rechercher un autre poste, en lui joignant la liste des postes vacants et en lui demandant d'indiquer d'ici le 10 novembre 2014 s'il se conformait à cet avis. A défaut de réponse, le conseil régional a saisi par lettre du 12 novembre 2014 le conseil national. Selon un courrier du 26 janvier 2015, ce dernier a fait part de l'accord manifesté par M. B... pour changer de poste, sous réserve que la tradition de la paroisse des [...] reste vivante et que la reconstruction de cette communauté soit accompagnée, a signifié que l'avis du conseil régional devait faire l'objet d'un ordre et a, en conséquence, nommé M. B... ministre hors cadre, soit sans affectation, pour une période de quatre mois jusqu'au 31 mai 2015, sa rémunération et son logement lui étant maintenus.
Au 1er juin 2015, M. B... n'étant pas affecté à un nouveau poste, il a été mis fin à son ministère hors cadre.
Il s'en déduit que l'initiative du départ de M. B... a été prise par le conseil régional, en application de l'article 26 § 4 alinéa 2 de la constitution, peu important que le conseil presbytéral n'ait pas lui-même exigé son départ. La suite de la procédure ayant conduit à la fin de son ministère s'est aussi déroulée de manière conforme aux dispositions précitées, en lui permettant en plus d'être entendu par le conseil régional et en lui laissant un délai raisonnable de quatre mois pour rechercher un nouveau poste.
En outre, l'initiative prise par le conseil régional l'a été sur la base de difficultés énoncées dans la lettre du 22 septembre 2014 tenant pour l'essentiel à des tensions au sein de la paroisse des [...], tensions rapportées et décrites dans leurs conséquences par le président du consistoire Centre Est dans sa lettre du 8 octobre 2014 dont il importe peu qu'elle soit concomitante à l'entretien de M. B... avec le conseil régional, ce dernier ayant été avisé des difficultés affectant cette paroisse dès la fin de l'année 2013 ainsi qu'en témoignent les pièces n° 3 et 4 de M. B.... Comme l'a relevé le tribunal, les faits relatés sont confirmés par un message d'unité des pasteurs de l'inspection de Paris dont la réalité et la date ne sauraient être contestées par M. B..., l'attestation de M. G... qu'il verse aux débats faisant état de sa diffusion en juillet 2014. Les attestations de deux paroissiens et la lettre d'un pasteur produites par l'appelant sont insuffisantes à ôter tout crédit à ces éléments qui émanent de plusieurs pasteurs et du président du consistoire, instance participant au processus de nomination des ministres. Du reste, l'existence de perturbations au sein de la paroisse des [...] est corroborée par les propres pièces de M. B... et il résulte de la lettre du conseil national du 26 janvier 2015 que l'intéressé a manifesté à cette instance son accord de principe en vue d'un changement de poste, évoquant la reconstruction à intervenir de la communauté des [...]. Il s'ensuit que la décision litigieuse ne caractérise pas au fond un abus, le conseil régional puis le conseil national ayant considéré au vu des perturbations portées à leur connaissance qu'elle était de l'intérêt de la paroisse.
Enfin, comme l'a retenu le tribunal, rien ne démontre que M. B... ait été empêché ou gêné par l'EPUDF dans la recherche d'un nouveau poste durant la période où il a été nommé ministre hors cadre et l'EPUDF lui a encore indiqué, par lettre du 16 mars 2016, les conditions dans lesquelles il pouvait rester ministre, en sollicitant un congé. M. B... ne saurait non plus reprocher à l'EPUDF l'absence de mise en oeuvre de la décision du 22 septembre 2015 de nomination aux paroisses de la [...] et de [...], s'agissant en réalité d'une simple proposition d'une partie tierce au protocole et la création de ces postes n'étant pas démontrée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. B... de toutes ses demandes.
Invoquant l'intention de nuire de M. B... à son égard, l'EPUDF sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive qui l'a contrainte à se défendre en justice pour faire valoir ses droits.
Ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui réparé en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'EPUDF ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. B... sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'EPUDF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. B... à payer à l'association Eglise protestante unie de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. B... aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique