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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-42.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.962

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture Auboise de Confection, société à responsabilité limitée, dont le siège est Chemin de la Queue de la Pelle, 10300 La Rivière de Corps, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant 22, Groupe Voltaire, 10600 La Chapelle Saint-Luc, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 1995) de s'être borné à faire état dans la composition de la cour d'appel de trois conseillers lors des débats et du délibéré, dont l'un faisant fonction de président, sans mentionner si celui-ci, qui n'était pas le plus ancien, avait été désigné pour remplacer le Président empêché et d'avoir ainsi violé les articles L. 212-1, R. 213-7 du Code du travail et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture Auboise de Confection aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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