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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-70.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.044

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fers français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société école Massillon, dont le siège est ... (4ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société école Massillon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due pour l'expropriation du tréfonds d'un terrain appartenant à la société école Massillon, l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1993) retient la configuration régulière du terrain, sa triple façade, son caractère exploitable et sa situation privilégiée dans la capitale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'y avait pas lieu de tenir compte des accords amiables réalisés dans le même secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations ; Condamne la société école Massillon, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 674

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