Texte intégral
N° RG 23/00054
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AR
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/0668 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 01 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 06 juin 2023 à 16 H 47
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [F] [K], actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [Localité 6]
né le 24 juin 1977
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN, Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 juin 2023 par Valéry CHARBONNIER, conseillère déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Valéry CHARBONNIER et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu les dispositions des articles L. 3213- l et suivants du Code de la santé publique,
Vu l'arrêté municipal du Maire de [Localité 3] du 23 mai 2023 suivant certificat médical du 23 mai 2023 et l'admission de M. [K] [F] au [5] de [Localité 7] (38) en soins psychiatriques sans consentement.
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Isère en date du 24 mai 2023 confirmant la mesure provisoire et admettant M. [K] [F] en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au [5] de [Localité 7] (38) en application des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 26 mai 2023 par Monsieur le Préfet de l'Isère,
Vu les certificats médicaux du Dr [W] en date des 26 et 28 mai 2023 qui préconisent le maintien des soins de M. [K] [F] dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
Vu l'avis motivé du 30 mai 2023 du Dr [D] qui préconise le maintien des soins de M. [K] [F] dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble rendue après débat contradictoire le 1er juin 2023 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] au sein du [5] de [Localité 7] (38),
Vu l'appel interjeté par M. [K] le 6 juin 2023,
Vu l'avis médical du Dr [J] du 12 juin 2023 selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Le Parquet général a conclu en date du 13 juin 2023 à la confirmation de l'ordonnance contestée, les soins contraignant étant nécessaires afin de stabiliser le traitement.
Lors de l'audience, M. [K] a indiqué ne se rappeler de rien des conditions de son placement en garde à vue et sur les prétendues menaces de mort qui lui sont reprochées à l'encontre de l'école juive; il a indiqué qu'il était très religieux, converti à l'Islam et avait simplement voulu savoir si l'école faisait des cours d'hébreux. Il étudie aussi l'arabe. Il a expliqué qu'ils sont venus ensuite le chercher et le placer en garde à vue. Il ne comprend pas, il a des amis israélites même s'il est musulman. Il ne comprend pas pourquoi on l'a considéré comme un danger. C'est la dernière fois qu'il demandera quelque chose à une école hébraïque.
Sur les conditions d'hospitalisation, il a expliqué que les choses se passaient mal, qu'il ne recevait aucun soin, et ne voyait presque jamais son psychiatre. Il a déclaré accepter les soins. Il l'a vu le 12 juin et a été autorisé à aller dans le parc maintenant. Il a besoin d'un podologue, d'un dentiste'. Il a commencé une thérapie au CMP après des hallucinations auditives suite à son divorce. Le traitement n'était pas adapté et avait des conséquences sur sa santé physique (alité, surpoids, absence d'érection') Il avait arrêté le suivi et cet épisode est survenu. Il reconnait être en cours de stabilisation grâce au traitement mais se plaint du manque d'activité. Il est moniteur auto-école, ce qui est un travail stressant. Il considère faire un burn-out et avoir besoin de vacances. Il aurait mieux fait de faire autrement. Il fera mieux la prochaine fois. Il remet un courrier (qui est déjà dans la procédure). Il considère subir une véritable incarcération car le médecin n'est pas disponible. Au CMP, il a des rendez-vous avec un psychiatre avec qui il peut parler et qui le comprend. Il en a marre d'augmenter les doses de médicaments.
Me [Y] a été entendue en sa plaidoirie et a indiqué que M. [K] souhaitait reprendre un traitement en extérieur et que son suivi à l'hôpital était insuffisant faute de rencontrer suffisamment le médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [K] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux sans contestation.
Sur le fond
M. [K] a été admis en hospitalisation à temps complet au [5] de [Localité 7] (38) suite à une réquisition dans le cadre d'une garde à vue à la suite de menaces de mort proférées devant une école juive, consécutives à une décompensation psychotique suite à une rupture de suivi et de traitement depuis 2021 en raison de troubles psychiatriques chroniques.
Il résulte des éléments médicaux et notamment du certificat médical du Dr [J] en date du 12 juin 2023 que M. [K] élude toujours un certain nombre d'éléments importants des circonstances de son accès aux soins et que le contraste entre son discours et les observations cliniques objective un mécanisme de défense de déni prédominant. Il se montre néanmoins volontaire dans le soin et un suivi ambulatoire est envisagé après que la forme thérapeutique injectable sera définitivement mise en place. Le praticien préconisant la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet à la demande du représentant de l'Etat.
Les appréciations médicales ainsi développées et les débats démontrent laprise de conscience encore parcellaire des troubles subis et d ela nécessité d'adhérer au traitement et justifient le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [K] au sein du [5] de [Localité 7] (38) par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Sur la forme, déclarons recevable l'appel de M. [K] [F],
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 1er juin 2023 déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La déléguée
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