Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 Septembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/06982 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4BH
Appel contre une décision rendue le 15 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 13 Mars 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement hostpitalisé au centre hospitalier [2]
Non comparant et représenté par Maître Marine MARTENS, avocate au barreau de LYON, commise d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 8 août 2024, prise sur la base d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [X] [K], médecin extérieur à l'établissement d'accueil, la directrice du centre hospitalier [2] a prononcé l'admission de M. [Y] [B], né le 13 mars 1953, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d'observation de 72 heures sur le fondement de l'article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Docteur [O] [C] le 9 août 2024.
Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [U] [J] le 11 août 2024.
Par décision du 11 août 2024, la directrice du centre hospitalier [2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête reçue le 12 août 2024, la directrice du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours de M. [B].
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [C] le 12 août 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [Y] [B] au delà d'une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 août 2024, complétée par un mémoire déposé le 30 août 2024, Me Marine Martens, conseil de M. [Y] [B] a relevé appel de cette décision.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure, en raison d'une part de son caractère inhumain et dégradant au regard de l'article 3 de la CEDH compte tenu de l'interdiction faite à M. [B] de tirer la chasse d'eau conjuguée à l'impossibilité d'aérer la chambre d'isolement, d'autre part de l'absence de démonstration, dans le certificat initial d'admission établi après deux mois d'hospitalisation libre, de la gravité des troubles et de l'incapacité de M. [B] à y consentir, alors que l'article L. 1111-4 du code de la santé publique reconnaît le droit pour les patients, y compris en psychiatrie, de refuser les soins qui leur sont proposés, peu importe qu'ils soient nécessaires, la présente procédure ne semblant avoir été mise en oeuvre que pour lui imposer un soins particulièrement invasif.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 4 septembre 2024 par le Docteur [C].
Le ministère public, par conclusions écrites du 5 septembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en observant que la preuve d'une éventuelle irrégularité de la procédure et du recours non justifié à la procédure fondée sur le péril imminent n'est pas rapportée, dès lors que le certificat médical du Docteur [K] répond aux exigences de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, tandis qu'il y a lieu de reprendre la motivation du premier juge sur le défaut de caractérisation du caractère inhumain et dégradant de la mesure.
Sur le fond, le Ministère public considère que la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée au regard des différents avis médicaux présents au dossier , et notamment le dernier en date qui fait état d'une persistance de l'instabilité psycho-comportementale de M. [B] avec tendance au repli dépressif.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 septembre 2024 à 13 heures 30.
M. [Y] [B] n'a pas comparu, ayant fait savoir dans le récépissé de remise d'avis d'audience signé le 3 septembre 2024, qu'il ne souhaitait pas être présent à l'audience, mais être représenté par Maître Martens.
Maître Marine Martens, entendue en ses observations, a repris les termes de son mémoire d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé du conseil de M. [Y] [B], interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L.3212-1 II dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au magistrat de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
Il doit encore être rappelé que dans le cadre de ce régime dérogatoire, les dispositions générales de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique sur le consentement aux soins ne sont pas applicables.
En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever, à l'instar du Ministère public, que le certificat médical initial du Docteur [K], praticien à SOS Médecins, sur la base duquel a été prononcée l'hospitalisation sous contrainte de M. [B] après deux mois en hospitalisation libre, répond aux prescriptions de l'article L. 3212-1 II 2° précité du code de la santé publique, en ce qu'il relate de manière précise et circonstanciée que l'admission de M. [B] en soins contraints, patient souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique ancienne déjà hospitalisé en soins libres depuis le 10 juin 2024 suite à une décompensation thymique, est intervenue dans un contexte d'aggravation de son trouble schizo-affectif marquée par une instabilité psycho-motrice, un fort négativisme, des rationalisations délirantes de son état et une mise en échec répétée du traitement indiqué par sismothérapie mais également des examens de suivi somatique général, dont M. [B] minimise les conséquences, sans mesurer la gravité de sa situation tant sur le plan psychique que physique.
Ce faisant, le médecin décrit en effet les troubles mentaux de M. [B] et caractérise en quoi ils rendent impossible son consentement, alors qu'il existe un péril imminent et un risque grave d'atteinte à son intégrité physique, ce qui nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue.
Le médecin constate en outre qu'il n'y a pas de tiers ou de proche joignable pour que l'hospitalisation soit opérée dans ce cadre.
Le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ne sera donc pas accueilli.
Il ressort par ailleurs des autres certificats médicaux présents au dossier :
- que dans la semaine ayant suivi la décision, l'état psychique de M. [B] est demeuré dégradé avec une instabilité sur le plan psycho-comportemental, une labilité thymique émotionnelle, un négativisme, une opposition et un relâchement des associations; la reconnaissance du caractère pathologique de son trouble reste faible, son état clinique ne lui permettant pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins (Docteur [J], 11 août 2024, Docteur [C], 12 août 2024),
- qu'à ce jour, même si le traitement par sismothérapie apporte une amélioration, M. [B] présente encore un état instable sur le plan thymique avec tendance au repli dépressif et absence d'élaboration ainsi que de critique vis-à-vis de cet état ; la reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles reste faible, tandis que son état clinique ne lui permet toujours pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins (Docteur [C], 4 septembre 2024).
Dans ce dernier avis, le médecin conclut que l'hospitalisation complète demeure nécessaire pour permettre une prise en charge thérapeutique adaptée et limiter le risque de mise en danger sur l'extérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le maintien de M. [Y] [B] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, puisqu'en raison de ses troubles, il n'est pas en mesure de consentir aux soins.
Sur le second moyen soulevé tenant aux conditions d'hospitalisation de M. [B], il convient d'adopter la motivation claire et pertinente du premier juge, en ce qu'il a considéré que celui-ci n'était pas soumis à un traitement inhumain ou dégradant, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'odeur d'urine constatée par son conseil lors de sa venue en chambre d'isolement ne provient pas d'un défaut d'hygiène, mais d'un impératif médical de contrôle des besoins des patients qui ne sont pas autorisés à tirer eux-même la chasse d'eau, sachant qu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, la représentante du centre hospitalier s'est engagée à faire régulièrement tirer la chasse pour limiter au maximum tout désagrément olfactif et qu'à l'audience, le conseil de M. [B] n'a pas fait part de la persistance de difficultés sur ce point.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,