Cour de cassation, 08 février 2023. 21-18.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.826
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° X 21-18.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société So Gre Bat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-18.826 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société So Gre Bat, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société So Gre Bat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société So Gre Bat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société So Gre Bat
La société So Gre Bat fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.745,22 € au titre du solde d'indemnité de licenciement, 3.597 € pour l'indemnité compensatrice de préavis et 359,70 € au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société So Gre Bat au paiement de certaines sommes, que M. [S] alléguait qu'il aurait pu occuper un poste de grutier, que le registre du personnel ne faisait en rien clairement apparaître que ce poste n'était pas disponible et que la société So Gre Bat n'avait pas interrogé le médecin du travail sur la comptabilité d'un tel poste avec l'état de santé du salarié, ni sur les éventuels aménagements ou transformations du poste pour que le salarié puisse accéder à ces fonctions, de même que la société So Gre Bat avait embauché un employé de bureau, des chefs de chantier et un aide au chef de chantier, sans justifier avoir proposé ces postes à M. [S], ni même interrogé le médecin du travail sur leur compatibilité avec l'état de santé du salarié, de sorte que la société So Gre Bat ne justifiait pas suffisamment avoir mené une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement en faveur de M. [S], quand l'employeur, s'il a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, n'est pas tenu d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité des postes éventuellement disponibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige ;
2°) ALORS QUE lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans qu'il puisse être imposé à l'employeur de délivrer au salarié une qualification nouvelle lui permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour dire que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société So Gre Bat au paiement de certaines sommes, que M. [S] alléguait qu'il aurait pu occuper un poste de grutier, que le registre du personnel ne faisait en rien clairement apparaître que ce poste n'était pas disponible et que la société So Gre Bat n'avait pas interrogé le médecin du travail sur la comptabilité d'un tel poste avec l'état de santé du salarié, ni sur les éventuels aménagements ou transformations du poste pour que le salarié puisse accéder à ces fonctions, de même que la société So Gre Bat avait embauché un employé de bureau, des chefs de chantier et un aide au chef de chantier, sans justifier avoir proposé ces postes à M. [S], ni même interrogé le médecin du travail sur leur compatibilité avec l'état de santé du salarié, de sorte que la société So Gre Bat ne justifiait pas suffisamment avoir mené une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement en faveur de M. [S], sans vérifier si ces postes de reclassement étaient compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ou encore s'ils ne nécessitaient pas une qualification nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.
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