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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-14.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.991

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... arrondissement ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit : 1°/ de Mlle Katia Véronique Y..., demeurant à Saint-Gervais (Gironde) 2°/ de M. A... Larde, demeurant ..., lot. Richard X... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 3°/ de M. Antoine B..., 4°/ de Mme Aline B..., demeurant tous deux "Les Quatre Chemins" à Saint-André de Cubzac (Gironde), 5°/ de la compagnie Groupe Drouot, société anonyme d'assurances, dont le siège est 3, passage Cadiar à Saint-Médard en Jalles (Gironde), 6°/ de la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine (CAMURA), dont le siège est ..., 7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Y..., M. Z... et les époux B... ; ! - Donne acte à la compagnie Zurich de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigée contre la CAMURA et contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 1989) rendu sur renvoi après cassation, qu'à l'intersection de deux routes dépourvues d'éclairage public, une collision se produisit entre le cyclomoteur piloté par M. Z..., ayant pour passagère Mlle Y... et une automobile conduite par Mme B... ; que M. Z... et Mlle Y... interjetèrent appel du jugement rendu le 7 octobre 1983 par un tribunal de grande instance qui les avaient déboutés de leurs demandes en réparation des dommages subis ; que le groupe Drouot, assureur des époux B..., ayant appelé en garantie M. Z..., celui-ci assigna en intervention forcée la compagnie Zurich, assureur du propriétaire du cyclomoteur ; Attendu que la compagnie Zurich fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée, alors que la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable à l'appel en garantie exercé par le co-auteur d'un accident, en retenant que la promulgation de cette loi constituerait l'évolution du litige permettant la mise en cause de la compagnie d'assurances, la cour d'appel aurait violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que la modification de législation réalisée par l'intervention, après le jugement déféré, de la loi du 5 juillet 1985 dont il a fait application en l'espèce pour condamner les époux B... à réparer le dommage corporel subi par Mlle Y..., constitue un fait nouveau dans les rapports des parties ; que la cour d'appel ayant ainsi caractérisé une évolution du litige rendant recevable l'intervention forcée, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... et la compagnie Zurich "relèveraient indemne" le groupe Drouot de toutes les condamnations prononcées contre lui et contre les époux B... au profit de Mlle Y..., alors qu'en accueillant ainsi, pour le tout, l'action récursoire du groupe Drouot, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil sur le fondement duquel il ne pouvait y avoir lieu qu'à un partage de responsabilité entre les gardiens respectifs des véhicules impliqués dans l'accident ; Mais attendu que l'arrêt relève par un motif non critiqué que Mme B... avait été dans l'impossibilité de voir sur la gauche un cyclomoteur non éclairé, alors qu'il ne se situait pas dans le faisceau des phares de l'automobile, et que l'extrème gravité de la faute commise par M. Z... devait être considérée comme étant la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel ayant ainsi caractérisé des fautes qui, par leur irrésistibilité et leur imprévisibilité, étaient constitutives d'un cas de force majeure, excluant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil toute responsabilité du gardien, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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