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Cour d'appel, 06 avril 2011. 10/05165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/05165

Date de décision :

6 avril 2011

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 Avril 2011 (n° 5 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05165-CR Décision déférée à la Cour : RENVOI APRÈS CASSATION en date du 17 décembre 2008 concernant l'arrêt rendu le 13 juin 2007 par la Cour d'Appel de PARIS (21ème Ch. A) suite au jugement rendu le 13 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Encadrement RG n° 04/00252 APPELANT Monsieur [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE SA GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Chrystelle DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : J039 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par contrat écrit du 12 septembre 2000 prenant effet le 2 janvier 2001, Monsieur [Z] [W] a été embauché par la Société GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK (GKN) FRANCE en qualité de consultant-statut cadre ' pour exercer des actions de formation ou de conseil dans les locaux de la société, ou dans ceux de ses clients. Le 20 décembre 2003 il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique qu'il a contesté le 4 mars 2004 en saisissant la juridiction prudhommale. Par jugement du 13 juin 2005, le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [W] après avoir relevé en substance que les motifs économiques étaient avérés ; que la non-obtention de la certification CISCO avait fait obstacle à l'application des critères de licenciement et que l'employeur avait rempli ses obligations. Par arrêt du 13 juin 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement : - en disant que Monsieur [W] avait été licencié le 20 décembre 2003 sans cause réelle et sérieuse - en condamnant la Société GKN à lui payer la somme de 82800 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser à l' ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'allocations versées - en déboutant Monsieur [W] de sa demande de prime, - en ordonnant à la société GKN de rectifier les feuilles de paie pour y porter la mention « consultant » à la place de « formateur » - en condamnant la société GKN à payer à Monsieur [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en la condamnant aux dépens, toutes autres demandes étant rejetées. Par arrêt du 17 décembre 2008, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 13 juin 2007, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement des indemnités de chômage. La cour de cassation a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour y être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L 1233-3 du code du travail en retenant pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - que l'employeur ne pouvait se prévaloir de difficultés économiques préexistantes à l'embauche du salarié, alors que la lettre de licenciement faisait état de l'aggravation des difficultés économiques et de leur extension aux autres sociétés du groupe postérieurement à l'engagement du salarié, - que le poste du salarié n'avait pas été supprimé mais externalisé alors que l'externalisation constitue une suppression de poste au sens de l'article L 1233-3 susvisé. La cour de cassation a en outre considéré que la cour d'appel avait violé l'article L 1233-4 du code du travail en retenant pour dire que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, qu'il avait seulement proposé au salarié des emplois de commerciaux d'une technicité et d'une rémunération inférieure à son poste de consultant de réseaux ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut d'emplois relevant de la même catégorie que celui qu'occupe le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'absence de postes équivalents tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe ne rendait pas le reclassement impossible. Vu l'ordonnance de radiation du 4 mai 2010 constatant que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée, l'intimée n'ayant pas conclu ; Vu la demande de rétablissement de Monsieur [W] du 21 mai 2010 et la convocation des parties par lettre du 14 juin 2010 pour l'audience du 22 février 2011; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 22 février 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ; MOTIFS Monsieur [Z] [W] demande à la Cour d'infirmer le jugement de première instance du 13 juin 2005, de : - dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse - condamner la SA GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 113688 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, - constater que la SA GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE n'a pas respecté l'ordre de licenciement, - condamner la SA GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE à lui verser la somme de 113688 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1233-5 et L 1233-7 du code du travail, - condamner la SA GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE (GKN) demande à la cour de: - confirmer le jugement du 13 juin 2005, - dire et juger en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'elle a respecté l'ordre des licenciements, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes. Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement. Leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et afin de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail.Tel ne peut en particulier être le cas lorsqu'une entreprise par ailleurs saine rencontre des difficultés passagères ou lorsqu'elle souhaite réaliser des économies, limiter ses coûts ou privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi. Monsieur [W] soutient essentiellement que le contexte économique invoqué dans la lettre de licenciement est faux et que la Société GKN a violé de mauvaise foi son obligation de formation et d'adaptation. Il prétend que la réorganisation alléguée par l'employeur avait pour seul objet de supprimer des emplois permanents en confiant l'activité à une entreprise extérieure et non de supprimer des activités qualifiées de peu rentables. La Société GKN, conteste cette argumentation en rappelant les difficultés économiques et les pertes exceptionnelles de la société de 1997 à 2003 expliquant que pour la société en France, le niveau de perte était principalement dû à une inadéquation de la structure des coûts par rapport aux revenus, avec des charges fixes trop importantes ne permettant pas de dégager une marge suffisante. Elle indique qu'entre 2000 de 2004 le niveau de sous-traitance a baissé de 80% ; que la proportion des cours CISCO a augmenté pour représenter 50% du chiffre d'affaire en 2004; qu'il est erroné de présenter l'externalisation en disant qu'elle était quatre fois supérieure au salaire de l'appelant. Il n'est pas contestable au vu des motifs économiques invoqués dans la lettre de licenciement et des pièces versées aux débats que la société GKN FRANCE a rencontré des difficultés commerciales et financières durables ayant entraîné de 1997 à 2003 de lourdes pertes rendant nécessaire une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait. Bien que le secteur ait été déjà en crise lors de l'embauche du salarié, les difficultés se sont aggravées rendant nécessaire la suppression du poste de Monsieur [W] pour faire assurer les formations qu'il assurait par voie d'externalisation, laquelle constitue une suppression de poste au sens de l'article L 1233-3 du code du travail et rendait désormais inutile une formation du salarié pour acquérir une certification CISCO. Dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [W] reposait bien sur sur un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Sur la violation de l'obligation de reclassement, Monsieur [W] reproche à la société GKN, qui appartient à un groupe, de ne pas lui avoir fait des propositions de reclassement au niveau du groupe alors qu'il parle parfaitement l'anglais et a déjà assuré des formations dans cette langue notamment en Suisse. Il prétend que la société GKN ne peut avoir respecté son obligation en ayant uniquement interrogé les différentes sociétés du groupe; que celle-ci n'a pas prouvé l'absence de postes équivalents en matière de formation rendant impossible son reclassement. La Société GKN prétend avoir respecté son obligation de reclassement en interrogeant le 18 novembre 2003 les différentes sociétés du groupe qui n'embauchaient pas. Elle rappelle qu'elle a en outre adressé le 2 janvier 2004 un courrier à Monsieur [W] avec une série de propositions de postes conformément au plan à savoir : planificateur de cours, ingénieur commercial partenaire commercial TI entreprise EMEA, responsable de compte EMEA, Spécialiste marketting, consultant avant vente entreprise, spécialiste télé achat. En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises. Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que la société GKN a antérieurement au licenciement fait des recherches dans les sociétés du groupe pour tenter de reclasser Monsieur [W] ainsi qu'en attestent les nombreux courriers électroniques produits; qu'elle a fait encore par lettre du 2 janvier 2004 une série de propositions de postes en interne que Monsieur [W] a clairement refusés par lettre du 8 janvier 2004 en considérant qu'aucun de ces postes ne correspondait à son profil de consultant réseaux. En l'absence de réponse des sociétés du groupe, et en l'absence de poste en interne accepté par le salarié, même sur un poste de catégorie inférieure, la société GKN apporte la preuve que le reclassement de Monsieur [W] sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne pouvait être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe; qu'il est donc établi que le reclassement de Monsieur [W] était en l'espèce impossible. Enfin s'agissant de l'ordre des licenciements, Monsieur [W] fait état d'une lettre de la société GKN lui précisant que les critères retenus avaient été appliqués au sein de la catégorie professionnelle des formateurs non certifiés CISCO, analyse que le salarié conteste en soutenant que les formateurs non certifiés CISCO ne faisaient pas partie d'une catégorie professionnelle distincte de celle de l'ensemble des formateurs; qu'en outre il était consultant et que l'employeur n'avait pas non plus justifié des critères de choix appliqués au sein de la catégorie professionnelle des consultants. La société GKN justifie cependant que 9 catégories professionnelles ont pourtant été adoptées lors de la réunion du Comité d'entreprise du 17 décembre 2003 dont celle des formateurs certifiés CISCO, des formateurs non certifiés CISCO, et des « consultants-On-Demand »; qu'en l'espèce Monsieur [W] appartenait indiscutablement à la catégorie professionnelle des formateurs non certifiés CISCO à l'exclusion des autres catégories qu'il revendique; que tous les postes des instructeurs non titulaires de la certification CISCO (cas de Monsieur [W]) ayant été supprimés , il n'y a pas eu lieu en l'espèce à application des critères d'ordre de licenciement ; que la société GKN n'a donc pas violé l'ordre des licenciements. Dans ce contexte, il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 13 juin 2005 et de débouter Monsieur [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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