Texte intégral
C8
N° RG 19/04218
N° Portalis DBVM-V-B7D-KGL2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00209)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 septembre 2019
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2019
APPELANTE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne de Mme [D] [C], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [O] [L], chauffeur routier employé par la SASU [6] a demandé le 30 mars 2016 à la CPAM de la Loire la reconnaissance de la maladie professionnelle 'dépression, anxiété, trouble du sommeil, prise de poids' constatée médicalement pour la première fois le 11 juin 2015, date de début d'un arrêt de travail observé jusqu'au 28 août 2015.
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical du 25 janvier 2016 du Dr [Y] certifiant 'que l'état de santé de M. [L] se dégradait depuis l'été 2015, que les plaintes fonctionnelles étaient multiples et symptomatiques d'un malaise important qui le desespère', et constatait 'un trouble sévère de l'humeur, une insomnie, une angoisse profonde'.
Le 1er juillet 2016 la CPAM de la Loire a notifié à l'employeur la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction puis le 19 août 2016 son droit de venir consulter le dossier avant le 8 septembre 2016 et sa transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Selon avis du 2 novembre 2016 le CRRMP de Lyon-Rhône-Alpes a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [L].
Le 04 novembre 2016, la caisse a notifié à la SASU [6] sa décision de prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2016 la SASU [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le 28 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 12 septembre 2019 :
- l'a déboutée ses demandes,
- l'a condamnée aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 15 octobre 2019, elle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2019 et par arrêt avant-dire-droit du 24 mars 2022 cette cour:
- a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], pour avis sur le lien de causalité entre la maladie déclarée le 30 mars 2016 par M. [O] [L], salarié de la SASU [6], [Adresse 7], prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM de la Loire en date du 04 novembre 2016 et son activité professionnelle.
- a réservé les dépens.
Le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis également favorable le 4 août 2022.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 janvier 2023 reprises oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019,
- de rejeter les avis rendus par les CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5],
- de juger que ces avis ne sont pas motivés et ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [L] et son activité professionnelle,
- de juger que la CPAM a pris en charge la maladie querellée en l'absence d'avis motivé du CRRMP,
En conséquence
- de juger que la décision de la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 25 janvier 2016 déclarée par M. [L] ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent lui sont inopposables.
Au terme de ses conclusions déposées le 03 février 2023 reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement et de déclarer opposable la maladie professionnelle de M. [O] [L] prise en charge en date du 4 novembre 2016 à la SASU [6].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
En application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 ici applicable, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La SASU [6] soutient que la preuve de l'exposition du salarié aurait dû être rapportée et le CRRMP de [Localité 5] aurait dû établir l'exposition à un risque précis outre un lien direct de causalité entre ce risque et la pathologie déclarée ; qu'en l'espèce la motivation de son avis n'est pas suffisante pour caractériser un tel lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [L] et le travail dès lors que :
- ni le salarié ni elle-même n'ont été entendus par ce comité ;
- elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et d'émettre des observations avant sa transmission au comité ;
- le comité a procédé par voie de généralité en ne se référant qu'au seul intitulé du poste de son salarié sans réaliser semble t'il aucune analyse précise ni donner de précisions sur la prétendue exposition significative à des contraintes psychosociales et à des conditions de travail anormales sur la base desquelles le lien de causalité entre le travail et la pathologie a été retenue.
Mais l'avis contesté qui énonce qu'après prise de connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport de son contrôle médical, tous éléments que l'employeur ne critique pas, et alors que son audition ni celle de la victime ne sont prescrites à titre obligatoire, et en l'absence d'éléments supplémentaires apportés au dossier, l'avis favorable du précédent CRRMP doit être confirmé, respectait les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] le 30 mars 2016 était donc justifiée et sera déclarée opposable à la SASU [6].
La SASU [6] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la décision du 4 novembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 mars 2016 par M. [O] [L] opposable à la SASU [6].
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment