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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-14.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.870

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Joaquim Y... Vasco, demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... Vasco, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... de son désistement à l'égard de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 3 octobre 1994, Mme A... a acheté à M. Z..., après contrôle technique, un véhicule Renault 18 turbo pour le prix de 5 000 francs ; qu'après avoir parcouru 1062 km, il lui était indiqué, lors d'une contre-visite effectuée le 19 octobre suivant, que ce véhicule ne pouvait rouler en l'état sans réparation et que le turbo était à remplacer ; que Mme A... a alors demandé l'annulation de la vente pour erreur sur la chose vendue et, subsidiairement, sa résolution pour vices cachés en assignant en remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts M. Z... qui a appelé en garantie M. X... ayant procédé au premier contrôle technique ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 1996) de l'avoir déboutée de son action sans rechercher quelles qualités elle attendait du véhicule acquis et à quel usage elle le destinait, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir souligné la vétusté du véhicule ayant parcouru 140 000 km depuis sa première mise en circulation remontant à douze ans, les nombreux et importants défauts révélés par le contrôle technique antérieur à la vente et la modicité du prix d'acquisition, la cour d'appel a souverainement déduit de ces éléments de fait que Mme A... ne pouvait justifier de l'existence de vices cachés ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. Y... Vasco la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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