Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° T 17-14.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Chapelle du Sablonat, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI La Chapelle du Sablonat,
3°/ à M. Y... Cera, domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI La Chapelle du Sablonat,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Chapelle du Sablonat, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 631-12 et R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... , désigné par une ordonnance du 3 juin 2015 en qualité d'administrateur provisoire de la SCI La Chapelle du Sablonat (la SCI), a déclaré la cessation des paiements de cette société et demandé sa mise en redressement judiciaire par une requête du 16 septembre 2015 ; qu'un jugement du 16 octobre 2015 a ouvert le redressement judiciaire de la SCI ; qu'une ordonnance du 6 janvier 2016 a mis fin à la mission de l'administrateur provisoire ; que la SCI, représentée par son gérant statutaire, M. B..., a fait appel de ce jugement le 5 juillet 2016 ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement ouvrant le redressement judiciaire avait été notifié à M. A..., ès qualités, le 18 octobre 2015, retient que la preuve de la notification du jugement à la SCI n'est pas rapportée, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir contre elle et que le gérant, M. B..., avait qualité pour former appel du jugement au nom de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'administrateur provisoire désigné pour diriger la SCI ayant seul qualité pour la représenter et agir en justice en son nom, la notification qui lui avait été faite, le 18 octobre 2015, du jugement ouvrant le redressement judiciaire avait fait courir le délai d'appel de dix jours à l'égard de la SCI et que l'appel interjeté par M. B... le 5 juillet 2016 était en conséquence irrecevable, comme tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. B..., en qualité de gérant de la SCI La Chapelle du Sablonat, du jugement rendu le 16 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne la SCI La Chapelle du Sablonat aux dépens des instances d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de la SCI La Chapelle du Sablonat représentée par son gérant, M. B... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions du jugement entrepris que la SCI La chapelle du Sablonat était désignée comme ayant son siège au [...] , qu'elle était prise en la personne de Maître Sébastien A..., administrateur provisoire et comparante en la personne de M. C... Benjamin, collaborateur de Maître A..., que le dispositif ordonne la notification par le greffe et, s'agissant de l'établissement des copies la date du 18 octobre 2016 aux destinataires dont Maître Sébastien A... ; que toutefois, Mme X... ne rapporte pas la preuve de la notification, par le greffe ou par le demandeur telle que prévue par les dispositions de l'article R. 613-12 du code du commerce, du jugement entrepris à la SCI faisant courir le délai d'appel ; qu'il ne peut donc pas s'en déduire que le délai de recours a commencé à courir, et que l'appel formé le 3 juin 2016 l'était hors délai ; que M. B... conteste l'action de Maître A... en qualité d'administrateur provisoire et sa qualité à agir et fait valoir sa qualité de gérant statutaire ; qu'un administrateur provisoire en la personne de M. E... avait été nommé par le juge des référés en date du 1er octobre 2012 sous réserve de consignation d'une somme de 1 000 euros dans le mois du prononcé de la décision à la charge de Mme X... ; qu'alors que M. E... demandait à être dessaisi de sa mission, par ordonnance du 3 juin 2015, Maître Sébastien A... était désigné pour le remplacer avec la même mission de réunir les associés en vue de la nomination d'un nouveau gérant et d'administrer provisoirement la société en prenant toutes les mesures urgentes ; que Mme X... produit une ordonnance de taxe en date du 5 janvier 2016 autorisant notamment Maître A... au titre de ses honoraires, à se faire remettre la somme consignée de 1 000 euros aux termes de l'ordonnance du 1 er octobre 2012 ; que c'est donc à tort que la SCI souligne qu'elle n'a pas consigné ; qu'alors que la cour, dans son arrêt du 26 février 2015, rappelait que l'assemblée générale seule compétente pour désigner un nouveau gérant n'a toujours pas été réunie et qu'un administrateur ne peut pas se substituer au gérant, Mme X... n'établit pas que cette démarche ait été accomplie depuis, alors que le gérant, alors possiblement empêché d'exercer ses fonctions statutaires du fait de son incarcération le 2 février 2012, est désormais libre depuis le 14 septembre 2015 ; qu'au surplus, il est retenu qu'aux termes des statuts de la SCI La chapelle du Sablonat, le gérant est désigné et révoqué par une décision collective ordinaire adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus des deux tiers du capital social et que M. B... reste titulaire de la quasi totalité des parts composant son capital social ; qu'il s'en déduit que M. B... ès qualités de gérant de la SCI La chapelle du Sablonat avait bien qualité à agir en formant appel au nom de la SCI du jugement entrepris alors que le délai n'avait pas couru faute de notification de la décision à la SCI en la personne de son gérant.
ALORS QUE la notification d'un jugement à une personne morale est régulière dès lors qu'elle est faite à la personne ayant le pouvoir de la représenter ; qu'un administrateur provisoire d'une société la représente juridiquement ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du 16 octobre 2015 avait été notifié le 18 octobre 2015 à Me A..., lequel avait été désigné administrateur provisoire de la SCI La Chapelle du Sablonat ; qu'en jugeant cependant que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir à défaut de notification du jugement à la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constations et a violé l'article R. 631-12 du code de commerce, ensemble l'article 690 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes et rejeté la requête en redressement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à une société civile immobilière lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles caractérisant l'état de cessation des paiements ; que les premiers juges avaient considéré qu'au moment où ils statuaient, la SCI ne disposait pas d'actifs disponibles suffisants alors qu'elle était débitrice d'une somme de 188 668 euros au profit du Crédit Lyonnais, outre les difficultés de fonctionnement de la société à l'origine de la désignation d'un administrateur provisoire ; que la SCI fait valoir que cette dette a fait l'objet d'un protocole transactionnel en date du 30 mars 2015 aux termes duquel la banque s'est désistée de ses demandes, lesquelles ont donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 avril 2015 constatant ce désistement et par suite, la caducité de la procédure et la radiation du commandement de saisie immobilière sur l'immeuble de la SCI ; que Mme X... soutient certes que ce protocole transactionnel serait nul ; que cependant, outre qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la validité de ce protocole, il ne peut qu'être constaté que le Crédit Lyonnais qui avait engagé des poursuites en recouvrement de la créance de 188 868 euros s'est désisté devant le juge de l'exécution précisément à raison du protocole transactionnel visé par l'appelant ; qu'il ne peut donc plus s'agir d'un passif exigible étant encore observé que le mandataire liquidateur a bien ramené cette créance à zéro dans l'état des situations en cours ; que Mme X... considère qu'elle détient une créance à l'encontre de la SCI pour un montant de 77 642,39 euros ; qu'elle déduit cette créance du protocole d'accord qu'elle considère comme litigieux ; qu'en effet, ce n'est qu'à raison de ce protocole qu'elle a entendu se faire relever de la forclusion au titre des déclarations de créances ; que cependant, il n'en demeure pas moins que sa créance, au demeurant contestée dans le cadre de la procédure de redressement, n'est pas établie et ne peut être considérée par la cour comme un passif exigible, en l'absence de titre ; qu'il résulte des documents établis par le mandataire judiciaire que le passif fiscal a été apuré ;qu'll résulte encore des pièces produites par l'appelante que s'agissant des honoraires de maître A..., le gérant de la SCI s'est engagé à les régler à titre personnel ; qu'enfin, il a indiqué être prêt à abandonner son compte courant d'associé avec une clause de retour à meilleure fortune ; qu'en conséquence, la cour ne peut que constater qu'il n'est pas justifié d'un état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; que le jugement sera en conséquence infirmé et la requête aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rejetée ; qu'il y a encore moins lieu à liquidation judiciaire comme le demande Mme X... en l'absence de cessation des paiements ; que ses autres demandes sont également mal fondées puisqu'elles découlent toutes de conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rejetée par la cour ;
ALORS QUE l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue ; qu'en se bornant à relever pour écarter l'état de cessation des paiements de la SCI, que son gérant s'engageait personnellement à régler les honoraires de M. A... ès qualités et à abandonner son compte courant d'associé représentant un passif échu de 152 310 €, sans constater que la renonciation de M. B... à sa créance résultant du compte courant d'associé et son engagement à régler la créance de Me A... constituaient des engagements fermes et irrévocables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.