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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-42.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.098

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., Chaussures "Les Lutins", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Michèle Y..., demuerant La Comète, 12, allée Résidence du Parc, Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 1990), que Mlle Y..., employée depuis le 1er août 1967 en qualité de vendeuse par Mme X... aux droits de laquelle se trouve M. X..., a été licenciée le 26 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui constate que l'employeur était en droit de réorganiser son entreprise comme il l'entendait, qu'à la suite de l'opération qu'elle avait subie le caractère de la salariée était profondément perturbé, et qu'elle submergeait son employeur de lettres rédigées "en des termes assez vifs", ne pouvait déclarer qu'était constituée une cause réelle mais non sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, opéré une distinction non prévue par les textes et derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'état de santé de la salariée rendait plus difficilement acceptable pour celle-ci les brimades injustifiées de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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