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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-14.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.897

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société E.R.G., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société Edipro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société E.R.G., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Edipro, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société d'Etudes et de réalisations graphiques a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui a rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de provision et qui l'a condamnée à rembourser à la société Edipro les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ERG à payer à la société Edipro la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société E.R.G., envers la société Edipro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2059

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