Texte intégral
MINUTE N° 565/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Marion BORGHI
Le 13.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEJ
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. ATTILA GESTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CUBE TOITURES, anciennement SAS CUBE TOITURES CONSEIL
prise en la personne de son gérant M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS DE LA PROCEDURE :
La société CUBE TOITURES CONSEIL est une société spécialisée dans les réparation, entretien, maintenance et amélioration de tout type de toitures, qui a eu pour dénomination sociale CUBE TOITURES CONSEIL jusqu'au 6 mai 2022.
La société ATTILA GESTION est une société holding qui est à la tête du réseau de franchise 'ATTILA', spécialisée dans l'entretien et la réparation des toits, qui cible une clientèle de professionnels et d'industriels.
La société CUBE TOITURES CONSEIL, devenue CUBE TOITURES, et son gérant Monsieur [X] [V] ont signé un contrat de franchise avec la société ATTILA GESTION le 29 juin 2015. Un nouveau contrat de franchise a été conclu entre les parties le 4 mai 2020, qui a fait l'objet d'un avenant le 1er avril 2021, par lequel le terme du contrat de franchise a été fixé au 3 mai 2025.
Le 1er octobre 2020, la société CUBE H a créé la société CUBE TRAVAUX, laquelle exerce une activité de rénovation de toiture, essentiellement par courtage et sous-traitance de travaux.
La société CUBE TOITURES et Monsieur [X] [V] ont réceptionné, le 25 avril 2022, la notification de résiliation du contrat de franchise avec effet immédiat à leurs torts exclusifs, au motif que ces derniers, tous deux cocontractants de la société ATTILA GESTION, auraient gravement et délibérément manqué à leurs obligations contractuelles.
Une procédure au fond est actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de Paris, afin qu'il soit statué sur le caractère fautif ou non de la résiliation du contrat de franchise, avec effet immédiat et au tort exclusif de la société CUBE TOITURES, par la société ATTILA GESTION.
Il est précisé que la société CUBE TOITURES y a formulé une demande reconventionnelle visant à faire reconnaître la résiliation fautive, aux torts de la société ATTILA GESTION.
Le 25 mai 2022, la société CUBE TOITURES a obtenu du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, l'autorisation d'assigner d'heure à heure la société ATTILA GESTION pour l'audience du 1er juin 2022.
Dans son assignation, la société CUBE TOITURES a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, qu'il condamne la société ATTILA GESTION à extraire du logiciel ATLAS, l'ensemble des données et documents de l'intimée, qu'il ordonne le transfert des emails envoyés aux adresses terminant par '@attila.fr', anciennement affectés à la société CUBE TOITURES, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard. L'intimée a enfin sollicité la condamnation de la société ATTILA GESTION à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
En défense, la société ATTILA GESTION a réfuté en bloc la position de son ex-franchisé, affirmant que l'intégralité de ses données lui avait été transmise par lien de téléchargement et sur support numérique le 27 mai 2022, et qu'en tout état de cause, ces données avaient pu être récupérées directement par l'intimée via le logiciel ATLAS et avaient été maintenues accessibles pendant pratiquement un mois et demi, postérieurement à la rupture.
A titre reconventionnel elle a sollicité :
- la condamnation de la société CUBE TOITURES CONSEIL à procéder à la dépose effective, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, des signes distinctifs ATTILA de son agence et de ses véhicules,
- la condamnation de CUBE TOITURES CONSEIL à supprimer des réseaux ses messages à caractère dénigrant et à respecter la clause de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle,
- une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens de l'instance par la société CUBE TOITURES CONSEIL et son dirigeant.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le Juge des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
- invité la société CUBE TOITURES CONSEIL et la société ATTILA GESTION à comparaître personnellement lors d'une audience du 06 juillet 2022, afin de vérifier l'accessibilité, par la société CUBE TOITURES CONSEIL, de ses données enregistrées dans le logiciel ATLAS via le lien de téléchargement fourni par la société ATTILA GESTION le 27 mai 2022,
- condamné la société CUBE TOITURES CONSEIL, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction à :
* procéder à la dépose de la signalétique et des signes distinctifs ATTILA
* procéder à l'arrêt de la diffusion d'un message téléphonique la présentant comme franchisé ATTILA
* cesser toute activité concurrente à partir de ses locaux et sur le territoire de [Localité 6] Nord tel que visé dans le contrat de franchise
* supprimer ses commentaires dénigrants diffusés sur le réseau social LINKEDIN,
- réservé sa décision s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Saisie d'une requête en interprétation déposée par la société CUBE TOITURES CONSEIL, Madame le Président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, a explicité dans sa décision du 27 juillet 2022, le sens des dispositions prononcées contre la société CUBE TOITURES CONSEIL au titre de la clause de non-concurrence.
Le 20 juillet 2022, conformément aux termes de l'ordonnance, les parties se sont présentées devant le Tribunal.
Le Juge des référés commerciaux a, à l'issue, renvoyé l'affaire au 7 septembre 2022 et invité la société CUBE TOITURES CONSEIL à confirmer que sa demande était devenue sans objet et à s'expliquer sur ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés commerciaux de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
- donné acte à la société CUBE TOITURES CONSEIL de ce qu'elle a obtenu de la société ATTILA GESTION :
*l'ensemble des devis et informations associées,
*l'ensemble des commandes et informations associées,
*l'ensemble des factures émises par la société CUBE TOITURES et l'intégralité des informations associées ;
*la base client et l'ensemble des informations associées ;
*les notes aux dossiers des clients ;
*les rapports d'intervention sur les différents chantiers ;
*les contrats d'entretien et les informations associées ;
*le registre du personnel
- condamné la société ATTILA GESTION aux dépens de l'instance ;
- condamné la société ATTILA GESTION à payer à la société CUBE TOITURES CONSEIL une indemnité de 7 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ATTILA GESTION a interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2023 par devant la Cour d'appel de Colmar, afin de contester ladite ordonnance en ce qu'elle a décidé du sort des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ATTILA GESTION demande à la Cour de :
Recevoir la société ATTILA GESTION en son appel,
Recevoir la société ATTILA GESTION en toutes ses demandes, fins et conclusions, les juger bien fondées et y faisant droit,
Débouter la société CUBE TOITURES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 9 novembre 2022 en ce qu'il :
*a condamné la société ATTILA GESTION à payer à la société CUBE TOITURES la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*a condamné la société ATTILA GESTION aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, condamner la société CUBE TOITURES à supporter les dépens de l'instance en première instance.
Subsidiairement, juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés.
Condamner la société CUBE TOITURES à payer à la société ATTILA GESTION la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Subsidiairement, juger n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant, condamner la société CUBE TOITURES à payer à la société ATTILA GESTION la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens de la présente instance, en cause d'appel, en ce compris, les frais d'huissier, dont distraction au profit de la société d'avocats LEXAVOUE, avocat aux offres de droit.
À l'appui de son appel, la société ATTILA GESTION critique la motivation du premier juge, qu'il qualifie de 'partielle et partiale',
- partielle en ce sens que le premier juge n'aurait pas fait droit à toutes les demandes de la société CUBE TOITURES (puisqu'il a exclu toutes les fonctionnalités autres que les éléments contractuels commerciaux et financiers via le logiciel Atlas, notamment la demande d'accès aux modes opératoires ou encore à celles tendant à obtenir la diffusion d'un message auprès de tous les expéditeurs d'emails à l'adresse @attila.fr),
- partiale car pour motiver la décision, le président aurait passé sous silence l'essentiel des condamnations prononcées contre la société CUBE TOITURES (arrêt de la diffusion du message téléphonique de la demanderesse se présentant comme franchisé Attila, cessation de toute activité concurrente à partir des locaux sis [Adresse 2], suppression d'un commentaire et d'une publication) ; l'appelante estime ainsi que les 'trois quarts' des condamnations auraient visé la société CUBE TOITURES.
Dans ces conditions, il conviendrait de considérer la société CUBE TOITURES comme étant la partie succombant, sur laquelle devrait reposer la charge des dépens et le règlement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut que la cour laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société CUBE TOITURES demande à la Cour de :
REJETER l'appel
DEBOUTER la société ATTILA GESTION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 9 novembre 2022 en ce qu'il a :
Condamné la société ATTILA GESTION aux dépens de l'instance ;
Condamné la société ATTILA GESTION à payer à la société CUBE TOITURES CONSEIL une indemnité de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ATTILA GESTION aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER la société ATTILA GESTION à payer à la société CUBE TOITURES la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée estime que l'objet du litige résidait dans la transmission de données commerciales intéressant son activité, qui étaient retenues par la société ATTILA GESTION, et que la présente procédure a permis la communication de ces données, malgré une opposition et la mauvaise volonté persistante de la société appelante qui n'aurait pas hésité, alors qu'il lui avait été demandé de permettre la récupération de documents, de mettre en place un processus de ralentissement au niveau du téléchargement.
La société CUBE TOITURES affirme que ce n'est qu'à l'occasion de l'audience du 12 octobre 2022, après pas moins de trois renvois demandés par la société ATTILA GESTION, que le juge des référés commerciaux a pu constater que les données avaient pu être enfin récupérées par la société CUBE TOITURES.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la décision finale rendue par le juge des référés commerciaux l'aurait été au désavantage de la société ATTILA GESTION.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023 à laquelle elle a été retenue.
SUR CE :
L'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Le juge n'a dès lors pas à justifier sa décision, quand il condamne la partie perdante aux dépens et dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour répartir la charge des dépens entre les parties, lorsqu'il a fait partiellement droit aux demandes de chacune d'entre elles.
Quant aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, l'article 700 du code de procédure civile énonce que :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [.]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.'
La Cour de cassation retient que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ce qui tient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il peut parfaitement mettre à la charge d'une des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, alors qu'elle n'y était pas contrainte, le juge des référés commerciaux a parfaitement et de manière précise, motivé et justifié sa décision en indiquant que :
- 'Il a été fait droit à la quasi-totalité des demandes de la société CUBE TOITURES CONSEIL ainsi qu'il s'évince tant de l'ordonnance du 15 juin 2022 qui a, d'une part provisoirement condamné la société ATTILA GESTION à rétablir l'accès à son CRM en mode bridé, et d'autre part à procéder au transfert à la demanderesse des courriels adressés à elle par ses clients sur son adresse de franchisé, que du procès-verbal d'audition des parties, dont il résulte qu'un certain nombre d'éléments d'information avaient été envoyés par ATTILA GESTION la veille de l'audience (registre du personnel, notes sur les fiches clients) et que d'autres devaient l'être dans les jours suivants l'audience (informations pratiques relatives au contrat d'entretien)'
- 'cette procédure a été nécessaire pour permettre à la société CUBE TOITURES CONSEIL d'obtenir la restitution de données lui appartenant'
- 'par voie de conséquence, même s'il est exact que la société ATTILA GESTION a obtenu, sur demande reconventionnelle, la condamnation de son ex franchisé à cesser de faire usage de la marque et des signes distinctifs de la franchise, il est justifié de condamner la société ATTILA GESTION aux dépens de l'instance'.
La cour rappelle que :
- la procédure a été initiée par la société CUBE TOITURES CONSEIL pour obtenir la restitution d'informations de nature commerciale et portant sur ses propres clients, retenus par la société ATTILA GESTION,
- l'enjeu principal de la procédure résidait dans la restitution de ces informations, dont la rétention pouvait mettre à mal le fonctionnement de la société CUBE TOITURES CONSEIL,
- la société CUBE TOITURES CONSEIL a obtenu gain de cause sur ce point, de sorte qu'a minima, la société ATTILA GESTION doit être considérée comme ayant succombé partiellement.
Le fait que la société CUBE TOITURES ait été condamnée à titre reconventionnel à ne plus faire usage de la marque ATTILA, ne saurait lui conférer le statut de succombant principal.
Le premier juge, qui connaissait parfaitement le dossier et qui a pris le temps de faire comparaître les parties, pour trouver une solution rapide pour que la transmission des informations se fasse au profit de CUBE TOITURES, a parfaitement bien analysé la situation, en considérant que le succombant principal est la société ATTILA GESTION.
Il y a par conséquent lieu de confirmer intégralement la décision entreprise.
La SAS ATTILA GESTION, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. L'équité commande en outre l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CUBE TOITURES et de lui accorder une somme de 4500 euros. La demande de l'appelante en vue d'obtenir une somme sur ce même fondement sera rejetée.
Enfin, la cour constate qu'en dépit d'une situation judiciaire très claire, en ce que la procédure en référé a conduit la société ATTILA GESTION à devoir transmettre un certain nombre d'informations à son ancien franchisé, la société appelante a soutenu ne pas avoir été partie succombante principale, tout en n'hésitant pas à adopter un ton dénigrant à l'égard du premier juge, dont l'analyse était qualifiée notamment de 'partiale'.
Aussi, l'appel soutenu par la société ATTILA GESTION sera qualifié d'abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, qui édicte que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Une somme de 1500 € sera mise à la charge de la société ATTILA GESTION au titre de l'amende civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SAS ATTILA GESTION à une amende civile de 1 500 euros (mille cinq cents),
Condamne la SAS ATTILA GESTION aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS ATTILA GESTION à payer à la SAS CUBE TOITURES la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS ATTILA GESTION fondée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière : le Président :