Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-19.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.873
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC La Hénin et Cie, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ere chambre civile), au profit de :
1°/ la société CIP, Consortium immobilier parisien, dont le siège social est ... (16e),
2°/ la société Houot, dont le siège social est ...,
3°/ la société à responsabilité limitée Robert Marie, dont le siège social est à Benoyst, Miribel (Ain),
4°/ le Groupement français de construction (GFC), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., B..., A..., J..., D..., Z..., Y..., C..., G...
F..., M. X..., Mlle E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC La Hénin, de Me Odent, avocat du Groupement français de construction, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 1989), que la société Consortium immobilier parisien (CIP) et la société Partirel, aux droits de laquelle se trouve la société La Hénin, ont, en 1981, acquis en indivision un immeuble dans lequel elles ont fait effectuer des travaux de rénovation avant de le revendre par lots ; que les époux I..., acquéreurs d'un lot, ont constitué la société à responsabilité limitée Restaurant piano-bar La Ménandière, (SARL La Ménandière) en vue de l'exploitation d'un commerce de restauration ; qu'après réception, les époux I... et la SARL La Ménandière, invoquant des infiltrations, ont assigné leurs vendeurs et la société Groupement français de construction (société GFC), entrepreneur général, en réparation de diverses malfaçons ;
qu'après transaction intervenue entre les époux I..., la SARL La Ménandière et leurs vendeurs, la société La Hénin a, sur le fondement de la garantie légale, assigné la société GFC en remboursement des sommes versées aux époux I... et à la SARL La Ménandière ; Attendu que pour débouter la société La Hénin de sa demande du chef des malfaçons,
l'arrêt retient que cette société ne saurait faire supporter à la société GFC les conséquences des fautes de conception attribuées par l'expert à son co-indivisaire et promoteur, la société CIP ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société La Hénin de sa demande du chef des malfaçons, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Groupement français de construction (GFC) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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