Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-14.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.030
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gec Alsthom, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de :
1 ) M. Antonio Y..., demeurant appartement 372, ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12ème),
3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
4 ) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales, région Ile de France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Hemery, avocat de la société Gec Alsthom, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 janvier 1988, M. Y..., salarié de la société Gec Alsthom, a été blessé par la chute d'une vitre tombée de la toiture du local dans lequel il travaillait ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur n'est caractérisée que si celui-ci devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;
que l'arrêt attaqué se borne à relever que des procès verbaux de réunions de conseil d'atelier ou de délégués du personnel avaient mentionné le mauvais état de la toiture ; qu'en omettant de rechercher, d'une part, si ces observations avaient été transmises à l'employeur et si, de la connaissance du mauvais état de la toiture, à la supposer établie, l'employeur pouvait avoir conscience de l'existence d'un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que ni le compte-rendu de la réunion du 19 décembre 1986, ni les compte-rendus de réunion de délégués du personnel du 26 mai 1987 et du 26 octobre 1987 ne font état de chutes de vitres antérieures à l'accident ; qu'en énonçant néanmoins que ces compte-rendus contredisent sur ce point les attestations fournies par l'employeur, d'où il résultait qu'aucune chute de vitre n'avait été portée à la connaissance des responsables de
l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces compte-rendus, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Gec Alsthom avait invoqué dans ses conclusions d'appel, différentes attestations démontrant que, contrairement aux mentions du procès-verbal du CHSCT, aucune mesure de renforcement de la toiture n'avait été prise après l'accident, hormis le remplacement du carreau cassé, ce que corroborait l'observation de l'expert selon laquelle la toiture était en bon état non seulement après l'accident, mais également avant ; qu'en s'abstenant d'énoncer en quoi les attestations produites aux débats par Gec Alsthom n'étaient pas conformes à la vérité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'avant l'accident, l'attention du chef du service du personnel de la société avait été appelée, lors de la réunion des délégués du personnel du 20 octobre 1987, sur le mauvais état de la toiture, et qu'au moment de l'expertise, 10 % des carreaux étaient soit réparés, soit fendus ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, qu'au moment où s'est produit l'accident, la partie vitrée de la toiture était endommagées et que l'employeur devait avoir conscience du risque ainsi couru par les salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gec Alsthom, envers le trésorier payeur général, la CPAM de Paris, la CPAM de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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